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Cas pratique : l’élément matériel de l’infraction

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Par   •  16 Février 2024  •  Étude de cas  •  3 610 Mots (15 Pages)  •  142 Vues

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Joshua MANDO

Groupe A7

Chargée de Travaux Dirigés : Mme. Milena Stamenkovic

Séance du mardi 8 novembre 2022

Cas pratique : L’élément matériel de l’infraction 

En l’espèce, Maxime, suite à une soirée arrosée, fait un accident de voiture. Il use d’un stratagème infaillible en mettant feu celle-ci afin d’obtenir une indemnisation de la part de l’assurance et s’acheter une nouvelle voiture.

Sa femme, Séverine, menace de le dénoncer à la police.

Il conviendra de se demander quelles peines peuvent être applicables en l’espèce à Maxime. Nous consacrerons dans une première partie la tentative d’escroquerie de Maxime, et dans une deuxième la tentative d’empoisonnement, en aiguillant les faits d’incriminations afin de savoir ce qu’il risque dans chaque hypothèse.

I. La tentative d’escroquerie de Maxime 

A. La potentielle condamnation de Maxime pour escroquerie 

En l’espèce, Maxime souhaite escroquer son assurance. Il convient d’apprécier ces faits au regard du droit positif français.

Dans quelles mesures le fait d’utiliser un stratagème frauduleux en vue d’escroquer son assurance est-il un élément constitutif de l’escroquerie ?

L’article 313-1 du Code pénale dispose que : “L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.”

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Pour qu’il y ait escroquerie, il faut donc l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, de l’abus d’une vraie qualité ou de manœuvres frauduleuses.

Pour la potentielle escroquerie que Maxime veut mettre en place, ce sont les manœuvres frauduleuses qui nous intéressent.

Cependant, en droit français, le simple mensonge n’est pas constitutif d’une escroquerie. Par exemple : l’exagération de qualité de produit de la part d’un vendeur n’est pas constitutif d’un mensonge provoquant escroquerie.

La Cour de Cassation a rendu un arrêt en 2005 qui pose les prémisses de la définition de la tentative d’escroquerie : “Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l’article 313-1 Code pénal, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur ou acte matériel aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destiné à donner force de crédit à l’allégation mensongère”.

Il faut donc un environnement pour que le mensonge puisse participer à l’escroquerie. Désormais, intéressons-nous aux conditions pour aboutir à la réalisation de l’infraction. Il faut tromper une personne physique ou morale (soit pour soi, soit pour un tiers) afin qu’elle vienne à nous remettre des fonds ou bien des valeurs, ou un bien quelconque même s’il n’a pas de valeur. De plus, un service qu’elle n’aurait pas fourni en dehors de cette escroquerie ou un acte opérant obligation ou décharge (un engagement ou une obligation contractuelle par exemple).

Si toute cette mise en scène n’a pas servi à tromper quelqu’un ou une personne morale pour qu’elle nous remette des choses, ce n’est pas une escroquerie.

Pour que l’infraction soit consommée, il faut les conditions plus le but : ce sont les dires du principe de l’interprétation stricte du droit pénal et de l’élément matériel en droit pénal : il faut un lien de causalité et un résultat.

Dans les faits, si Maxime commet l’infraction d’escroquerie, il risque jusqu’à 5 ans de prison et 375.000 euros d’amende. Il s’agit d’une peine encourue, les magistrats, selon les circonstances de l’espèce peuvent proportionnés cette peine à la gravité de l’infraction.

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B. La potentielle condamnation de Maxime pour tentative d’escroquerie 

En l’espèce, nous avons précédemment vu la condamnation que Maxime pouvait encourir s’il était allé au bout de son action pour escroquerie, mais il est intéressant d’étudier la réalisation de l’infraction en tant que tentative.

Dans quelles mesures le fait d’utiliser un stratagème frauduleux en vue d’escroquer son assurance est-il un élément constitutif de la tentative d’escroquerie ?

Dans son ouvrage “Des délits et des peines”, le juriste italien Cesare Baccaria écrivait : “Ce n’est pas parce que les lois ne punissent pas l’intention qu’une action manifestant la volonté d’exécuter un délit ne mérite pas de peine”.

En effet, la loi ne réprime pas seulement celui qui commet les faits incriminés, mais aussi celui qui tente de les commettre.

La tentative est définie à l’article 121-5 du Code pénal “comme un commencement d’exécution qui a été suspendu ou qui a manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur”.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour que la tentative soit caractérisée : Un commencement d’exécution : plusieurs étapes jalonnent le chemin du crime ou du délit ne sont pas considérées comme des tentatives car il est peu probable qu’elles débouchent sur la commission d’une infraction, étant trop éloignées de celle-ci. “Est un commencement d’exécution tout acte qui tend directement et immédiatement au délit, avec intention de le commettre” arrêt Delacour 25 octobre 1962.

Ne constitue donc pas de tentative la simple résolution criminelle (le fait de penser à commettre une infraction, des actes préparatoires, des actes matériels établis par une personne en vue de commettre une infraction (par exemple l’achat d’une arme à feu). Pour que la tentative soit caractérisée, il faut donc un commencement d’exécution, lequel est caractérisé par des actes ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction projetée.

La réalisation de l’infraction d’escroquerie nécessite un lien de causalité entre le résultat et les moyens utilisés par l’escroc.

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