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Cas pratique de droit international privé

TD : Cas pratique de droit international privé. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Février 2024  •  TD  •  2 121 Mots (9 Pages)  •  163 Vues

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Cas pratique

En 2019, la société TALU, dont le siège social est à Toulouse, décide d’acheter des marchandises à la société ILKA, dont le siège social est à Bucarest. Un litige naît entre les deux entreprises :

  1. Ce cas présente-t-il des éléments d’extranéité ? Lesquels ?
  2. Une convention internationale ou un règlement est-il applicable ? La réponse aurait-elle été la même si ILKA possédait son siège social en Chine ?

Résolution :

La société TALU, possédant son siège social à Toulouse, France, prend la décision d’acheter des marchandises à la société ILKA, ayant son siège social à Bucarest en Roumanie, en 2019. De cette vente de marchandise va naître un litige entre les deux entreprises.

L’achat de marchandise est régi par un contrat de vente qui est donc conclu entre les deux entreprises. TALU étant l’acheteur et ILKA le vendeur.

La situation juridique considérée présente un élément d’extranéité (la société ILKA possède son siège social en Roumanie). Nous sommes donc en présence d’une situation internationale à laquelle il convient d’appliquer les règles de droit international privé.

Devant le juge français, la qualification s’opère lege fori, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile, 1955, Caraslanis. En l’espèce, il convient de déterminer la loi applicable à la résolution du litige. Le litige se rapporte à un contrat de vente de marchandises.

Étant donné que le droit international privé supranational prime sur le droit international privé interne, conformément à la hiérarchie des normes, notamment des articles 55 et 88-1 de la Constitution du 04 octobre 1958 et développé par les jurisprudences CJCE, 15 juillet 1964, Costa contre Enel, mais également C. cass., ch. mixte, 24 mars 1975, Société des Cafés Jacques Vabre et CE, 20 octobre 1989, Nicolo, il convient d’abord de vérifier si une source supranationale pourrait être applicable en l’espèce.

Plusieurs lois pourraient s’appliquer à la situation juridique de l’espèce (la loi française ou la loi roumaine).

Il s’agira de déterminer la loi applicable au litige entre la société ILKA et la société TALU.

Nous allons donc déterminer la loi applicable aux litiges issus de contrats de vente de marchandises.

  1. La loi applicable aux litiges issus de contrats de vente de marchandises.

Plusieurs dispositions supranationales sont susceptibles de s’appliquer à la situation juridique considérée. En l’espèce, nous ne possédons pas d’informations sur le litige en lui-même, ou sur le montant impliqué. Il s’agit de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, dite « Convention de Vienne » et du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dite « Rome I », remplaçant la Convention de Rome de 1980.

Sans informations complémentaires, nous appliquerons une réflexion générale. Il convient de noter que dans les cas de « petits litiges », il conviendrait de prendre en considération le règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.

Il convient aussi de préciser, que si les marchandises considérées relevaient de la catégorie des objets mobiliers corporels, nous serions tenus de considérer la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.  

D’abord le Règlement de Rome pourrait trouver à s’appliquer.

Il convient de vérifier son applicabilité (A) avant de passer à l’application (B).

  1. L’applicabilité du Règlement de Rome I

Pour que la Règlement soit applicable, la situation doit répondre à trois conditions cumulatives : une condition ratione materiae, une condition ratione temporis et une condition ratione loci.

Le champ d’application ratione materiae du Règlement de Rome est défini par son article 1er, qui dispose dans son premier paragraphe : « La présent règlement s’applique dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale ». En l’espèce, nous avons bien à faire à un litige en matière civile et commerciale, relevant d’obligations contractuelles puisqu’une vente de marchandises a été effectuée. S’agissant de marchandises, les exclusions de l’article 2 ne sont pas applicables à la situation juridique considérée.

Le champ d’application ratione materiae du Règlement Rome I est donc rempli.

Le champ d’application ratione temporis doit également être rempli. L’article 28 « Application dans le temps » précise que le règlement s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009. En l’espèce, le contrat est conclu en 2019. Cette condition est alors vérifiée.

Dernièrement, le champ d’application ratione loci du Règlement doit être considéré. Il est précisé qu’il est directement « applicable dans tout état membre conformément au traité constituant la communauté ». Par conséquent, il suffit qu’un juge ou une autorité d’un Etat membre soit saisi et que le litige entre dans son domaine ratione materiae et ratione temporis. En l’espèce, le juge français est saisi.

Toutes les conditions d’applicabilité du Règlement « Rome I » étant remplies, il convient donc de procéder à son application.

  1. L’application du Règlement « Rome I »

L’article 25 § 1 du Règlement prévoit une règle de coordination entre ledit Règlement et d’autres conventions internationales. En effet, selon cet article « Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles ». Toutefois, il prévoit à son paragraphe 2 « Le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement. ». Il n’y a donc pas lieu de considérer la Convention de Vienne.

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