CE 21 juin 2013 - commentaire d'arrêt
Fiche : CE 21 juin 2013 - commentaire d'arrêt. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aliiiiiiii123 • 14 Décembre 2024 • Fiche • 786 Mots (4 Pages) • 19 Vues
COMMENTAIRE : CE, 17 juillet 2023, Ligue des droits de l’homme, n°475636
La décision étudiée est en date du 17 juillet 2023 et a été rendue par le Tribunal administratif de Nice quant à la suspension de l’exécution d’un arrêté dont la légalité est contestée. Le maire de Mandelieu-la-Napoule a pris un arrêté le 7 juin 2023, interdisant l'accès aux plages et à la baignade entre le 15 juin et le 31 août 2023 aux personnes portant des tenues jugées non respectueuses des règles d’hygiène et de sécurité, ou susceptibles de troubler l’ordre public. Cette interdiction vise principalement les tenues manifestant une appartenance religieuse ostensible, telles que le burkini. La Ligue des droits de l'Homme a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour demander la suspension de cet arrêté, prétextant qu'il portait atteinte aux libertés fondamentales. Le juge des référés a rejeté la demande, estimant que l’arrêté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. De plus, la restriction de liberté entrainée par cet arrêté et pourtant très injustifiée et que le caractère urgent de la situation justifiait largement la saisine du juge des référés. La décision de première instance fut de rejeter la demande de suspension ordonnance du 3 juillet 2023. Un pourvoi en cassation a ensuite été formé devant le Conseil d'État. Ce dernier décidera finalement d’annuler l'ordonnance du juge des référés et de suspendre l'arrêté contesté. Cette décision rappelle que les mesures de police administrative, spécifiquement, celles qui restreignent les droits et libertés fondamentales, doivent être justifiés par des risques réels et avérés et dans des mesures adaptées, proportionnelles et nécessaires. Ainsi pouvons-nous nous demander si l’arrêter du maire de Mandelieu-la-Napoule interdisant l’accès aux plages et à la baignade à l’individu vêtus de tenus tenues jugées non respectueuses des règles d’hygiène et de sécurité, ou susceptibles de troubler l’ordre public, avec parfois connotation religieuse est constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ?
- Les droits et libertés : un principe à protéger par tous moyens
- Les critères de l’arrêt Baldy, un triple test pour contrôler la légalité de l’arrêté
- La solution de la police administrative doit être adaptée au but recherché, ici étant l’hygiène et le maintien de l’ordre public. Cette restriction ne semble pas viser directement le but recherché
- Elle doit aussi être nécessaire, d’autres mesures moins liberticides n’aurait pas été efficace, hors dans cet arrêté, on aurait pu envisager bien d’autres hypothèses au soit disant maintien de l’ordre public qui aurait par ailleurs été moins sévère : l’arrêt du CE, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 16 juillet 2021. Ici aussi, le risque n’était qu’éventuel.
- Le troisième critère, étant la proportionnalité de la mesure, cela signifie que la décision ne doit pas créer de charges hors de proportion au résultat recherché.
- Une justification trop légère pour une restriction bien sévère
- Il s’avère que l’arrêté prononcé par le maire de Mandelieu manque cruellement de justifications expliquant la nécessité de l'interdiction
- Aucune preuve n’a été fournie par la commune prouvant que le port de tenues religieuses ostentatoires sur les plages engendrait des risques d'atteinte à l'ordre public
- Il n’eut pas non plus de test scientifique prouvant que ce type de tenues compromettrait l’hygiène et la sécurité des usagers. L’interdiction, par conséquent, excède les pouvoirs de police du maire puisqu’il ne repose que sur sa décision et non d’autres sources complémentaires.
- Le Conseil d'État a estimé que les incidents passés mentionnés ainsi que la menace terroriste générale ne suffisaient pas à justifier cette interdiction, notamment en l'absence de risques avérés de troubles à l'ordre public
- La compétence du juge des référés
- La compétence du juge des référés, critère de la situation d’urgence
- Le CE considère que le refus du juge des référés du tribunal administratif de Nice n’est pas en règle, en vue de sa rapidité.
- Pour rejeter une demande d’annulation d’un décret sur motifs de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, nombreux sont les éléments nécessaires pour apprécier la légalité de l’acte en question (notamment critère Baldy)
- De plus, le juge des référés est considéré comme compétant puisque cette demande d’annulation est relative à une situation d’urgence ayant causée par un arrêté restrictif des libertés.
- Cette situation d’urgence justifierait la suspension immédiate de l’arrêté prononcé.
- Une restriction démesurée, synonyme de violation des droits et libertés
- Cet arrêté est une atteinte aux libertés fondamentales dans la mesure où il interdit les tenues manifestant une appartenance religieuse (Loi du 1er décembre 1905, article 1er : « La république assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes »).
- Atteinte excessive à ce droit, en plus injustifiée aux libertés fondamentales.
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