Arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 15 juin 2023
TD : Arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 15 juin 2023. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Damien Pasdenom • 29 Octobre 2024 • TD • 1 203 Mots (5 Pages) • 47 Vues
Cet arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 15 juin
2023 qui a reçu les honneurs du bulletin porte sur L’engagement de la responsabilité du fait
des choses d’une société à cause de la chute d’une personne sur un passage appartenant à
la société en question.
Dans les faits, une personne a, en raison du sol verglacé et enneigé, fait une chute sur un
passage non fermé appartenant à une société qui organisait une réception à laquelle la
personne était conviée.
La personne s’est donc pourvue en justice pour demander la réparation de son préjudice
corporel lié à la chute. Après un procès en première instance, un appel est interjeté.
La cour d’appel donne raison à la victime au motif que selon l’article 1384 alinéa premier du
code civil (actuellement 1242 alinéa premier) on est responsable des dommages causés par
la fait des choses que l’on a sous garde. En l'espèce, le sol du passage dans lequel la
personne a fait sa chute est sous la garde de la société. En ajoutant à cela le fait que la
chose c’est-à-dire le sol ait eu, pour les juges de la cour d’appel, un rôle causal au préjudice
subi par la personne, les juges ont estimé que la victime devait être indemnisée.
l’assureur de la société se pourvoit en cassation, il considère que la cour d’appel, ayant
reconnu que la société n’était pas gardienne de la neige et du verglas qui ont participé à la
chute, n’en a pas tiré les conséquences légales. L’assureur fait également grief à l’arrêt
d’avoir établi l’anormalité de la chose inerte qui est nécessaire à l’établissement de la
responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, alors que la zone dans laquelle
la personne a chuté “n’avait pas pour finalité de permettre l’accès à la salle de restaurant”
Pour les juges de la Haute juridiction il était question de savoir si le sol était dans un état
anormal ce qui pouvait justifier l’engagement de la responsabilité du fait des choses de la
société.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel en considérant que le fait
pour un chemin qui pouvait être emprunté d’être enneigé et verglacé constituait une
anormalité et que celui-ci ayant joué un rôle causal dans la chute, la responsabilité de
l’entreprise pouvait bel et bien être engagée.
I. l’établissement aisé de deux conditions de la responsabilité
Les juges vont se pencher tour à tour sur l’intervention matérielle de la chose et
ensuite sur le gardien de la chose.
A. L’intervention matérielle.
Pour pouvoir engager la responsabilité du fait des choses du défendeur, les juges vont
d’abord établir l’intervention matérielle de la chose c’est-à-dire tout objet corporel. Il est
d’abord mentionné que la chose est inerte et on peut en déduire qu’il n’existe donc aucune
présomption puisque sur le fondement du principe général de la responsabilité des choses,
qui a été découvert, grâce à la jurisprudence de la Cour de Cassation dans l’arrêt TEFFAINE
de 1896, la seule présomption concerne les objet corporel en mouvement.
L’établissement d’une intervention matérielle de la chose inerte qu’est le sol est établie de
manière succincte et sans poser de difficultés particulières par les juges de la Cour de
Cassation. En effet, et bien que les juges de la cour d’appel ait affirmés que c’était la neige
et le verglas qui avaient provoquée la chute de la victime, les juges de la cour de cassation
se contentent de rappeler que même si la neige et le verglas ont joués un rôle dans la chute,
le sol était intervenu matériellement dans la production du dommage du fait que la victime
était tombé et s’était blessé en empruntant le chemin et en marchant sur le sol propriété du
demandeur au pourvoi.
B. Le gardien de la chose
La Cour de Cassation
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