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La personnalité juridique

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Par   •  31 Janvier 2017  •  Cours  •  1 511 Mots (7 Pages)  •  629 Vues

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                 COLO-BE Kala

Isroinia

Charmane

 BOINA Echati

 BOURHANE Rehema

BARNICH Caroline

Licence 1 Groupe 2

Introduction au droit civil : Les personnes

Cours de Monsieur Laurent CHASSOT

Scéance 6 : La personnalité juridique

        1. Pour chacune des décisions reproduites ci-dessous vous ferez une fiche d'arrêt en formulant un problème de droit :

  • Document 1 : Cass. Civ. 1, 10 décembre 1985, 84-14328 – La théorie de lInfans conceptus

Cour de Cassation, Chambre civile

Audience du 10 décembre 1985

N° du pourvoi : 84-14328

Les faits :

Mr Bernard Y. a adhéré à une police d'assurance-groupe le 10 août 1979 souscrite par son employeur auprès d'Euravie. S'il vient à décéder, la compagnie doit verser un capital équivalent à 200% du salaire de base majoré de 30% par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré.

Mr Y est décédé en mars 80. Il avit désigné comme bénéficiaire sa seconde épouse Mme Y et à défaut, ses enfants.

Mme Y était enceinte de jumeaux lorsque son mari est décédé. La compagnie a décidé de ne pas tenir compte de ces enfants à naître dans le paiement du capital sur le motfi que justement, ils n'étaient pas nés

Mme Y a donc assigné son assureur afin qu'il paie le complément prévu pour les 2 enfants à naître.

Raisonnement du pourvoi :

Mme Y a saisi la juridiction de fond contre l'assureur pour obtenir réparation et obtenir ainsi la majoration de 30% par enfant du capital versé. Mécontente du jugement rendu, Mme Y a interjeté appel. L'arrêt rendu le 24 mai 1984 par le Cour d'appel a pris en compte le fait que MmY était seule bénéficiare et que les enfants nés ne vivaient pas au foyer de Mr Bernard Y. Les enfants conçus n'ont pas non plus été pris en compte.

La Cour d'appel a pris l'arrêt suivant : elle a rejetté la demande de Mme Y puisque la clause de la police était « envisagée comme une notion de seul fait » et que les enfants simplement conçus dont il s'agit ne vivaient pas au foyer de l'assuré »

Question de droit :

Vu le principe selon lequel « l'enfant conçu est réputé né à chaque fois qu'il y va de son intérêt », l'assureur avait-il le droit de ne pas tenir compte des enfants simplement conçus et devait-il ou non verser la capital calculé selon l'existence de ces enfants ?

Raisonnement de la Cour de cassation :

Attendu, cependant, que si les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciés au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faire en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorqu'il existe des endants à charge, est destiné à facilité l'entretien de ces enfants ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en écartant le calcul de la majoration du capital-décès, les enfants simplement conçus et qui, en l'espèce, sont nés viables, la cour d'appel a violé la règle et le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

  • Document 2 : Ass. Pl, 17 novembre 2000 – L'enfant handicapé et la responsabilité du médecin;

Cour de Cassation

Assemblée plénière

Audience du 17 novembre 2000

Les faits :

Mme X a demandé au Laboratoire L. de rechercher si elle avait des anticorps la répservant de la rubéole. Les résultats lui ont fait croire qu'elle était immunisée contre cette maladie. Hors, son enfant a contracté la maladie in utero et a développé de graves séquelles consécutivement à cette rubéole.

Mme X avait décidé, si elle devait contracter la rubéole en cours de grossesse,  de recourir à une IVG.

Raisonnement du pourvoi :

17 décembre 1993 : arrêt rendu par la cour d'appel de Paris

  1. Fautes contractuelles du laboratoire à l'occasion de la recherche d'anticorps de la rubéole : le laboratoir avait fait croire à Mme X qu'elle était immunisée contre la rubéole
  2. les préjudice causés à l'enfant atteint de séquelle dû à la rubéole doivent être réparés puisque Mme X avait décidé d'avoir recours à une IVG si elle devait contracter la rubéole.
  3. Le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalités avec les fautes

Arrêt cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant.

5 février 1995 : Cour de renvoi dit que c'est la rubéole qui a engendré des séquelles et non pas les fautes commises par le laboratoire. De plus, on ne peut se prévaloir de la décision des parents quant à une interruption de grossesse.

Question de droit :

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