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Droit des obligations

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Par   •  2 Décembre 2015  •  Cours  •  46 646 Mots (187 Pages)  •  830 Vues

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Droit Civil : Droit des Obligations

Bibliographie :

  • Précis Dalloz, Droit des obligations, François Térré, Yves Lequette et Philippe Simler, 2013.
  • LGDJ, Alain Benabent, Droit des obligations, 2013.
  • LGDJ, Malaurie, Aynes Stoffel-Munck, Droit des obligations, 2013.
  • Economica, Larroumet, Bros, Droit des contrats, 2014.

Partiels : Choix entre 2 sujets de dissertation (pas de commentaires d’arrêts, pas de cas pratiques).  

INTRODUCTION

Pour comprendre le droit des contrats, il faut déjà définir le sujet de droit, la personne juridique qui est une personne susceptible de détenir des droits (patrimoniaux ou extrapatrimoniaux). Les sujets de droits sont les personnes titulaires de droit. Ce sont soit des personnes physiques soit des personnes morales. Les animaux ne sont pas des sujets de droit à ce jour. Les droits patrimoniaux sont des prérogatives qui sont susceptibles d’évaluation en argent. Les droits extrapatrimoniaux ne valent rien ils sont dit hors du commerce juridique. Ils ne peuvent pas être cédé, ils n’ont pas de valeur chiffrable. Ils expriment les valeurs essentielles de notre société. Ils protègent des intérêts moraux, ce sont des droits politiques (comme le droit de vote), les droits familiaux (non pécuniaires : droits et devoirs des parents, droits des enfants, etc.) et les droits attachés à la personne (le droit à la vie, le droit à l’honneur, le droit au respect de la vie privée).

Les droits patrimoniaux constituent pour les sujets de droit un élément de richesse, un élément du patrimoine de leur titulaire. Tout sujet de droit est titulaire d’un patrimoine. Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations susceptibles d’évaluation en argent. Qui a-t-il dans le patrimoine d’une personne ?

  1. La classification des droits

Cette classification est présentée classiquement comme comprenant 3 catégories de droit. Cette classification est remise en cause de nos jours, la doctrine prétend que tous les droits n’entrent pas dans cette classification.

  1. Les droits réels

Le droit réel est un pouvoir direct et immédiat détenu par une personne sur une chose corporelle. Ex : le droit de propriété, la copropriété, l’usufruit. Le droit de propriété est le droit réel le plus important, il présente des caractéristiques très marquées qui le rendent unique. Ce droit de propriété se singularise par les pouvoirs absolus dont dispose un propriétaire sur une chose. En effet, ce pouvoir peut aller jusqu’à la destruction de la chose.

On dit que tous les droits réels qu’ils sont opposables à tous parce qu’il suffit d’une chose corporelle et d’un titulaire d’un droit réel pour que le droit puisse s’exercer. Les droits réels se caractérisent par 2 prérogatives qui sont elles aussi remises en cause aujourd’hui : le droit de suite et le droit de préférence.

Le droit de suite signifie que le propriétaire peut exercer son droit sur la chose en quelques mains quelle se trouve. Le propriétaire dispose d’action pour récupérer ce bien. Le droit de préférence signifie que le propriétaire n’a pas à entrer en concours avec d’autres personnes qui prétendraient avoir un droit sur la chose.

Ces deux droits traduisent l’originalité des droits réels.

  1. Les droits personnels

Ce sont des droits relatifs car ce sont des liens entre 2 personnes : un créancier, un débiteur.

En effet les droits personnels qu’on appelle aussi droits des obligations sont des liens de droit tel qu’une personne (le créancier) peut exiger d’une autre personne (le débiteur) l’exécution d’une prestation à son profit. Le créancier peut contraindre le débiteur s’il ne s’exécute pas. On nomme ce lien en latin le « vinculum juris ».

On parle de droit de créance. Une créance est un droit d’obtenir l’exécution d’une prestation. On parle du paiement d’une créance en droit pour parler de l’exécution d’une obligation (la créance est exécutée). Le droit de créance est un élément de richesse pour le créancier, mais du côté du débiteur, la créance est une dette. Le débiteur qui doit la prestation s’exécute soit spontanément, soit il ne s’exécute pas spontanément.

Ex : le vendeur/ l’acheteur. Si le vendeur ne livre pas la commande, le client (créancier) peut aller en justice et obtenir une somme d’argent.

Article 2284 du Code Civil : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

Tout créancier peut obtenir l’exécution de sa créance sur le patrimoine du débiteur (tous les biens dépendent de cette obligation). On ne peut pas contraindre le débiteur physiquement. Jusqu’en 1867, il existait une prison pour dettes. Si le débiteur décède, ses héritiers héritent de ses dettes.

  1. Les droits intellectuels

On parle de droits intellectuels ou de droit de propriété incorporelle. Ces 2 dénominations précisent quelque chose. Quand on parle de droits intellectuels, on parle des droits qui naissent de l’activité humaine, et consiste dans le pouvoir reconnu à une personne de tirer profit de son activité intellectuelle. Quand on parle de droit de propriété incorporelle, on parle d’une œuvre de l’esprit (on peut tirer profit ou non de son œuvre intellectuel). C’est le même principe que le droit de propriété mais d’une chose incorporelle. Les droits sur les œuvres de l’esprit sont les droits de propriété littéraire et artistique (roman, tableau, etc) / les droits de propriété industrielle (brevets) et les droits de clientèle qui sont les droits dont disposent les commerçants et certaines professions libérales sur leur clientèle.

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