Droit de l'eau
Cours : Droit de l'eau. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sarah Brhm • 15 Mars 2018 • Cours • 1 848 Mots (8 Pages) • 501 Vues
SECTION 3 : Les zones humides
Convention internationale de Ramsar du 2 février 1971 qui rassemble une communauté de pays autour de l’impératif de préserver les zones humides. (Marais, tourbière, étang) Il se mêle du solide et du liquide, ces zones sont un vivier de biodiversité. Ce sont aussi des zones qui sont des zones tampons, filtrage : participent à la régulation du grand cycle de l’eau, elle absorbe en cas d’excès et rejeter en cas de déficit. Les zones servent de filtrage pour les sédiments. En matière de lutte contre les inondations, elles permettent d’abaisser les risques.
Elles ont alors un intérêt stratégique. D’où l’intérêt des États. Aujourd’hui traduit dans le code de l’environnement : préservation et gestion durable des ZH sont d’intérêt général, l’article L211-1-1 du Cenv précise que « les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des ZH. Les personnes publiques doivent veiller à la cohérence de cette gestion chacune dans leur domaine de compétences. »
Les agriculteurs utilisent historiquement ces terres qui sont riches, et en plus il y a de l’eau. Donc ils ont drainé les ZH avec des fossés, des drains souterrains, d’assécher les terres superficiellement pour qu’elles puissent accueillir des cultures, on canalise l’eau. Il y a alors eu un vrai enjeu agricole pour s’accaparer ces terres dans une période où l’agriculture française avait besoin de terre, avait besoin de nourrir la population française qui ne cessait d’augmenter. Aujourd’hui le problème se pose moins car il y a beaucoup moins d’agriculteur.
On a alors assisté à une réduction des zones humides.
L’un des objectifs du droit de l’eau est de préserver les ZH, c’est ce que prévoit l’article L211-1 du Cenv. Il définit la ZH : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année… »
La définition est précisée par l’article R211-108 du Cenv : « Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation la morphologie des sols suffit à caractériser les ZH. »
Quand notre terrain est en ZH il n’est pas aménageable.
Les services de l’État (DREAL) ont toujours eu une tendance à donner une définition très large de la ZH. Cela se manifestait comme ceci : dès qu’il y avait un des deux critères cela leur suffisait : c’est une lecture alternative : soit la morphologie des sols soit la présence de plantes hygrophiles.
Le CE est venu préciser qu’en présence de végétation les deux critères doivent être rempli. (Arrêt du 22 février 2017, n°386325) Les critères ont été précisés par un arrêté du 24 juin 2008 et une circulaire du 18 janvier 2010.
Il n’y a pas besoin d’un acte administratif, déclaratif pour reconnaitre qu’une zone est une ZH. En revanche rien n’interdit au préfet de procéder à la délimitation des zones pour faciliter le respect de la législation. Et plus particulièrement, délimiter des ZH d’intérêt environnemental particulier aux quelles vont s’appliquer un régime de protection spécifique. Le préfet va pouvoir fixer un programme de gestion dont les conditions fixées par R211-109 du Cenv et R114-1 du code rural.
La qualification de ZH est aussi importante au titre de la police de l’eau car sont soumises à des formalités les opérations conduisant à l’assèchement d’une ZH (la protection n’est pas absolue), il faudra regarder la nomenclature de la loi sur l’eau et l’assèchement, l’imperméabilisation font partie des opérations qui sont soumises à déclaration ou autorisation. Les opérations de drainages sont soumises à déclaration à partir de 20 hectares et autorisation à partir de 100 hectares. (R214-1 Cenv)
Souvent il est interdit de toucher à une zone humide sauf si on compense. (Prévu dans les SDAGE)
Donc il y a une protection directe et indirecte des ZH. Par exemple à travers la loi Littoral, des espaces remarquables qui ont un intérêt écologique et … sont qualifiés d’espaces inconstructibles (R121-4 du Curb), et les zones humides présente un intérêt écologique donc sont des espaces remarquables du littoral donc inconstructibilité de principe qui s’impose aux documents locaux d’urbanisme aussi qu’aux décisions individuelles d’urbanisme. Même si le PLU aurait fait l’erreur de classer une telle zone en constructible, l’autorisation sera illégale, la règlementation de la loi littoral prime sur le document d’urbanisme.
L’avis marangio rendu par le CE le 9 mai 2005 dit que l’autorité administrative a l’obligation de ne pas appliquer une règlementation illégale.
Cela rend complexe certaines situations : une personne achète un terrain « constructible » selon le PLU mais on lui dit que finalement ce terrain ne l’est pas.
CHAPITRE 2 : L’administration spéciale de l’eau
Paragraphe 1 Au niveau national :
- Le comité national de l’eau : organe consultatif placé au près du ministre de l’environnement, il est composé des représentants de l’État, de membres du conseil économique et social et environnemental, des présidents de comité de bassin, d’un collège de représentant des collectivités territoriales et de leurs usagers, des représentants des commissions locales de l’eau, de personnalité qualifiée, et du président du CNPN (conseil national pour la protection de la nature).
Ce comité se réunit en séance plénière au moins une fois par an et met en place des comités permanents qui siègent de manière plus régulière (exemple : pêche)
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