Loi sur les compagnies du Québec
Lettre type : Loi sur les compagnies du Québec. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar piarnaud • 2 Novembre 2018 • Lettre type • 478 Mots (2 Pages) • 477 Vues
[pic 1] loi sur les compagnies du Québec
183. Lorsque le conseil d’administration d’une compagnie se compose de plus de six administrateurs il peut, s’il est autorisé par règlement régulièrement adopté par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie, choisir parmi ses membres un comité exécutif composé d’au moins trois administrateurs. Ce comité exécutif peut exercer les pouvoirs du conseil d’administration délégués par ce règlement, sujet aux restrictions contenues dans ce règlement et sujet aux autres règlements qui peuvent être édictés de temps à autre par les administrateurs.
L’administrateur unique exerce les droits et assume les obligations d’un conseil d’administration.
Il peut cumuler les fonctions de président, de secrétaire ou de tout autre dirigeant de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
[pic 2]
123.83. Les administrateurs, dirigeants et autres représentants de la compagnie sont des mandataires de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
[pic 3]
123.84. Un administrateur est présumé avoir agi avec l’habileté convenable et avec prudence et diligence s’il se fonde sur l’opinion ou le rapport d’un expert pour prendre une décision.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
[pic 4]
123.85. Un administrateur présent à une réunion du conseil ou du comité exécutif est réputé avoir approuvé toute résolution ou participé à toute mesure prise lors de cette réunion sauf:
1° s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal; ou
2° s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
[pic 5]
123.86. Un administrateur absent à une réunion du conseil ou du comité exécutif est présumé ne pas avoir approuvé une résolution ou participé à une mesure prise lors de cette réunion.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
Loi canadienne sur les OBNL
PARTIE 9ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Note marginale : Fonctions des administrateurs
124. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des statuts et de toute convention unanime des membres, les administrateurs gèrent les activités et les affaires internes de l’organisation ou en surveillent la gestion.
Note marginale : Nombre
125. Le conseil d’administration de l’organisation se compose d’un ou de plusieurs administrateurs; s’agissant d’une organisation ayant recours à la sollicitation, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.
- Qualité de membre
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, la qualité de membre n’est pas requise pour être administrateur d’une organisation.
...