LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Le Parlement : Appliquer la règle de droit

Compte rendu : Le Parlement : Appliquer la règle de droit. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2022  •  Compte rendu  •  2 406 Mots (10 Pages)  •  324 Vues

Page 1 sur 10

Chapitre 2 : Appliquer la règle de droit

Il existe des situations pathologiques autrement dit il se peut que la règle de droit ne soit pas respectée. Puisque cette règle n’est pas appliquée, on va nous obliger à la respecter. Donc le sujet de droit saisit le juge et faire la preuve que la règle.

2) La vie des personnes physique

a) la naissance de la personnalité juridique

La loi sur la primauté de la personne garantie le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. Mais quand commence la vie ? Dès la conception, si bien que le fœtus et l’embryon devrait avoir la personnalité juridique ou est-ce que la personnalité juridique s’acquière dès la naissance ? Dans le droit français : pour qu’il y est acquisition de personnalité juridique il faut que l’enfant soit né vivant (respirer) et viable (organe pour pouvoir vivre). C’est ainsi qu’on peut comprendre l’article 79-1 Relatifs aux enfants morts avant la déclaration de naissance.  Soit il existe un certificat médical qui affirme que l’enfant est vivant et viable et un certificat de décès, si l’enfant n’est mort on dresse un acte d’enfant sans vie (l’enfant n’a jamais acquis la personnalité juridique). Parfois on fait remonter la personnalité juridique au jour de la conception de l’enfant lorsqu’il en va de l’intérêt de l’enfant car le droit positif fait appliquer un ancien adage « infans conceptus » = « l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l’exige » ex : père décède avant la naissance de sa fille ? est-ce qu’elle aura l’héritage ? Oui car dans l’intérêt de l’enfant on pense qu’il a une personnalité juridique est va pouvoir hériter de son père. Pour autant le fœtus et l’embryon ne sont pas des chose, le législateur veille à les protéger ex : IVG jusqu’à 12 semaines/autorise la FIV (en France) / interdiction de cloner un embryon humain même à des fins thérapeutiques. La recherche sur l’embryon est extrêmement encadrée.

b) La fin de la personnalité juridique

La fin de la vie soulève moins de difficulté que sont commencement.

Le décès certain

La définition de la mort fait débat comme la définition de la naissance. C’est l’arrêt du cœur ? Du cerveau ? Art 1231-2 du code de la santé publique « aucun prélèvement d’organe ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou majeure faisant l’objet d’une procédure d’une protection légale. Le sujet de droit doit être en mort cérébrale qui va le mettre en situation irréversiblement incompatible avec la vie.

  1. Le décès incertain
  • La disparition : Art 88 du CV il prévoit le cas d’un français disparu en France ou hors de France dans des circonstance de nature à mettre sa vie en danger lorsque s corp n’a pu être retrouvé ex : naufrage d’un bateau. Dans cette hypothèse un tribunal peut être saisie est déclarer le décès de la personne disparue à la requête du procureur de la république ou des partis intéressés, ce jugement va marquer la fin de la personnalité de la personne disparue avec toute ces conséquences : dissolution du mariage, ouverture de la succession. Si le disparu réapparait ? Art 92 du CV le Procureur de la République (magistrat mais pas un juge, il n’a pas pour mission de prononcer un jugement. Il représente la société et défend son intérêt il est membre du ministère public : parquet) ou tout personne intéressée peut poursuivre l’annulation du jugement.
  • Dans le cadre de l’absence la mort n’est pas probable mais possible. Cette hypothèse d’absence est prévue dans l’article 112 du CV « Lorsqu’une personne à cesser de paraitre a son domicile ou au lieu de sa résidence sans que l’on en ai eu de nouvelle, le juge peut constater qu’il y a présomption d’absence. On ne va pas déclarer son décès. L’idée est de permettre la facilité de gestion des bien de celui qui est absent. Si l’absent réapparait le jugement est annulé. En revanche si au bout de dix ans après le jugement de présomption d’absence l’absent n’est toujours pas revenu ce jugement a pour effet de déclarer le décès de la personne absente il y a donc fin de la personnalité juridique.

3- Les critère d’identification des personnes physiques

C’est s’intéresser à l’état des personnes. C’est l’ensemble des éléments qui concours à identifier et individualiser chaque personne dans la société. Ces éléments sont importants aux yeux de la société, l’état des personnes est d’abord :

  • Indisponible au sens ou il est en principe impossible d’en changer par sa propre volonté ex : on ne peut pas modifier son âge.
  • Indivisible : chacun a un état des personnes et pas plus.
  • Imprescriptible : on parle de la prescription extinctive ce qui entraine l’extinction d’un droit en raison de son non-usage. Ce qui est différent de l’usucapion (prescription acquisitive) on n’a pas tel droit mais on s’est comporter comme titulaire de ce droit pendant un certain temps on va considérer dès lors qu’on est titulaire de ce droit ex : droit de propriété : un bien ne nous appartient pas mais pdt une très longue durée on devient propriétaire. On met en adéquation la situation de fait avec le droit.

L’état des personnes permet de facilité les relations entre les individus, pour cette raison les éléments des états des personne font l’objet d’une certaine publicité, ils sont rendus d’une certaine façon publique pour qu’en somme chacun sache à qui il a affaire. C’est pour cela que lorsqu’on doit accomplir certaine démarche on nous demande la production d’état civil. On va voir 3 éléments de l’état civile :

  1. Le sexe

C’est un élément qui nous ai donné dès la naissance. Aujourd’hui le sexe pose difficulté au regard du critère d’indisponibilité = question du transsexualisme. Sur ce point la loi a évolué, dans un premier temps le législateur n’a pas voulu trancher cette question et on laisser la jurice prudence faire. Pendant un certain temps la cours de cassation à refuser (1975-1991). Dans un deuxième temps la cours Européenne (juridiction internationale) des droits de l’homme a condamné la France pour ne pas avoir autorisé le changement de sexe sur le fondement du non-respect de la vie privé : arrêt du 25 Mars 1992 l’arrêt B contre France. Cette condamnation de la France a porté ses fruits dans la mesure où la cours de cassation a modifié sa jurice prudence dans un arrêt du 11 décembre 1992 mais sous condition : qu’il y ai eu opération médicale ayant abouti à un changement de sexe irréversible. 14 mais 2010 une circulaire ministérielle intervient et va être plus libérale car plus besoin de se faire opérer. Ensuite loi du 18 novembre 2016 : loi de modernisation de la justice du 21e siècle, cette loi introduit dans le code civil une nouvelle section consacrer entièrement à la modification de la mention du sexe à l’état civil art 61-5 dit que pour changer de sexe il faut que la personne rapporte la preuve de certain fait, qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe, elle doit montré qu’elle est connu sous le sexe revendiquer par son entourage familial et cette personne doit monter qu’elle a obtenue un nom correspondant au sexe revendiquer.

...

Télécharger au format  txt (14.6 Kb)   pdf (64.3 Kb)   docx (13.8 Kb)  
Voir 9 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com