Fiche L1 institution juridictionnelle
Fiche : Fiche L1 institution juridictionnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar oneulovee • 25 Novembre 2018 • Fiche • 3 099 Mots (13 Pages) • 2 419 Vues
Partie 1. LA JUSTICE
Chapitre 1. Les rapports de la justice avec la politique.
L’exercice de la souveraineté par l’Etat :
- Le pouvoir législatif : édicte les lois
- Le pouvoir exécutif : exécute les lois
- Le pouvoir judiciaire : tranche les litiges
Ancien régime : le roi détenait les 3 pouvoirs = absolutisme royale.
Despotisme arbitraire(= concentration des pouvoirs dans une même main)
17è : parlement (=juridiction) cherche a limiter l’absolutisme, s’oppose au roi et ses réformes
18è :
- Montesquieu fonde la séparation des pouvoirs.
- Les révolutionnaires on donc séparé les pouvoirs et reconnu le pouvoir judiciaire (art.16)
- Loi du 16 et 24 aout 1790 relative aux lois judiciaires cantonnent les juges dans leur fonctions et empêche d’exercer une influence politique.
SECTION 1. Rapports de la justice avec le pouvoir législatif.
- La protection de la fonction législative contre le juge
Les révolutionnaires ont prévu par les lois du 16 et 24 aout 1790 «que les tribunaux ne pourraient prendre « directement ou indirectement aucunes parts a l’exercice législatif, ni empêcher ou retarder l’exécution des décrets du corps législatif »
Ici, 2 principes :
- L’interdiction des arrêts de règlements
Le parlement rend des décisions fixant des R générales qui ferait loi leur ressort = empiétement sur la fonction législative
L’art.12 prévoit que les tribunaux ne pourrait faire de règlement mais ils s’adresseront au corps législatifs nécéssaire
Cette interdiction relève de l’art.5 du code civil : n’empêche pas les juges d’interpréter la loi si nécéssaire.
Quand il n’existe pas de règle pour trancher les litige : le juge doit en créer une. (art.4 code civil)
- L’obligation d’appliquer la loi
Sous l’AR : parlement pouvait former des trois de remontrances et subordonné l’exécution de soumettre des ordonnances des édits royaux. Les révolutionnaires ont alors interdits aux juges d’empêcher ou de suspendre les lois (art.16 et 24 aout)
Le juge ne peut en dehors de l’art.61-1 écarter l’application d’une loi contraire a la constitution d’un litige.
Quand c’est une convention internationale qui est contraire a la loi : l’art.55 de con constitution l’autorise a contrôler sa compatibilité. Si incompatibilité on applique le traité.
II. La protection du juge conte le législateur
Le pouvoir législatif ne devrait pas pouvoir intervenir sur le cours normal de la justice. Le législateur a tout de même la faculté de s’immiscer par 3 moyens :
- les lois rétroactives : art.2 du code civil, la loi ne peut règlementer que pour l’avenir, mais le législateur peut y déroger en adoptant une li rétroactive. Elle pourra modifier l’issue d’un procès en cours.
- Les lois interprétatives : interprété une loi intérieure afin d’en préciser le sens ou la portée, elle est rétroactive prend effet a la date de cette dernière.
- Les lois de validation : A pour objet de valider rétroactivement un acte irrégulier (=la rendre valable)
SECTION 2. Les rapports de la justice avec le pouvoir exécutif
- Séparation des fonctions administratives et judiciaires
Les lois des 7 et 24 août 1790 pose le principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaire.
Art.13 éviter toutes les ingérence des tribunaux judiciaires dans l’activité administrative.
Cela a eu 2 conséquences :
A. Contrôle juridictionnel des actes de l’administration
Fait échapper l’administration a tout contrôle juridictionnel.
Règlement des litiges confiés à l’administration = système de l’administrateur-juge. = doute de l’impartialité du juge
Création d’un Conseil d’Etat (an 8) :
- donne des avis au gouvernement, conseille l’exécutif
- Évolution avec la loi du 24 mai 1792
En France : 2 ensembles hierarchisés de tribunaux :
- juridictionnelle (cour de cassation) : tranche les litiges entre particuliers concernant la justice civile et réprime les infractions pour la justice pénale.
- Administratives (conseil d’Etat) : juge les litiges qui opposent les citoyens à l’administration ou les administrations entre elles.
B. Les Injonctions à l’administration
Loi du 8 février 1995, les juridictions administratives on autorisés à prononcer les injonctions a l’encontre de l’administration vue de l’exécution de leur jugement.
Le juge peut assorti l’injonction d’un délai d’exécution et d’une astreinte
Loi du 30 juin 2000 : le juge admin peut en cas d’urgence, ordonné la suspension provisoire de l’exécution d’une décision administrative s’il a des doutes sur sa légalité (= le référé suspension)
Le juge peut ordonné a l’administration de prendre une mesure ou faire cesser un comportement qui porte atteinte à l’exercice d’une liberté (=référé liberté)
II. L’indépendance des juges par rapport a l’exécutif
- Les magistrats de l’ordre judiciaire
- Les magistrats du siège : instruit et juge es affaires en matière civile et pénale. Tranche les litiges. Défend les intérêts de la Société et de l’intérêt générale devant les juridictions. En matière pénale ils déclenchent et exerce les poursuites contre l’auteur de l’infraction. En matière civile il présente les observation au tribunal
- Les magistrats du parquet : indépendance garantie par l’absence totale de subordination hiérarchique dans l’exerce de leur fonction, leur inamovibilité (art.64), leurs pouvoirs conférés au conseil supérieur de la magistrature. L’art 5 de l’ordonnance de 1958 du 22 décembre énonce qu’il sont placé sous l’autorité du garde des Sceaux.
B. Les juges de l’ordre administratif
Les membres du conseil doivent leur indépendance au corps auxquels ils appartiennent au texte qui les régissent.
Pour les membres des tribunaux administratifs, la loi du 6 janvier 1986 a conféré l’inamovibilité et créer un conseil supérieur des tribunaux et des cours administratifs d’appel
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