Droit pénal général - L'infraction
Fiche : Droit pénal général - L'infraction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar clairemuc • 17 Février 2016 • Fiche • 2 575 Mots (11 Pages) • 1 340 Vues
L’infraction
L’élément légal
Le principe de légalité criminelle interdit de réprimer des faits qui ne constituent pas, en vertu d’un texte pénal, une infraction. Le juge est tenu de rattacher ces faits à une incrimination, il doit déterminer le texte applicable. C’est ce qu’on appel la qualification des faits
Les modalités de la qualification
La qualification s’apprécie au temps de l’action. L’intervention ultérieure d’événements d’ordre juridiques ou matériels modifiant la situation constitutive de l’infraction est sans incidence sur l’existence de l’infraction et sur sa qualification.
Lorsqu’une infraction est commise, le parquet – le ministère public – est chargé de la poursuivre en retenant une qualification pénale. C’est sous cette qualification que les faits vont être soumis au juge d’instruction, s’il est saisi, puis au juge du fond. Mais ces juges ne sont pas liés par la qualification proposée et peuvent la modifier si elle leur paraît inapproprié.
La requalification des faits par le juge. Les juridictions sont « maitre de la qualification ». Mais il existe une limite. En effet, le juge est saisi des faits matériels qui sont visés : saisi in rem. Le juge ne doit pas modifier la prévention, à moins que le prévenu ait expressément accepté d’être jugé sur les faits non compris dans la poursuite et ait été en mesure de se défendre.
Il existe de plus 2 exceptions légales :
- En vertu de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, si les poursuites sont engagées sous une qualification prévue par cette loi, il est impossible au juge de requalifier l’infraction de presse.
- L’article L.216-4 alinéa 1er du Code de la consommation interdit au juge de substituer une qualification de droit commun à une qualification de fraudes prévues par ce Code.
L’impossibilité de poursuivre les mêmes faits, après jugement, sous une autre qualification. Lorsqu’un fait a été définitivement jugé, le principe non bis in idem, affirmer notamment à l’article 4 du protocole additionnel n°7 à la CEDH, exclut que de nouvelles poursuites puissent être exercées contre la même personne non seulement sous la même qualification mais encore sous une autre qualification.
Le choix de la qualification en cas de conflit de textes
Les conflits apparents de qualification :
Les qualifications alternatives, c’est soit l’une soit l’autre. Parfois, la loi pénale réprime spécifiquement en tant que délit distinct, 2 infractions commises en même temps, de sorte qu’une infraction devient alors la circonstance aggravante d’une autre infraction.
Les qualifications incompatibles, le choix n’est pas possible dès lors qu’une infraction constitue la suite naturelle d’une première infraction commise. On considère qu’il serait excessif de poursuivre l’auteur pour les deux infractions commises. Toutefois, l’incompatibilité n’est pas absolue et rien n’empêche le juge de cumuler les deux qualifications en considérant qu’il y a concours d’infractions.
Le concours réel d’infraction. Il y a concours réel d’infraction lorsqu’une infraction a été commise par une personne avant qu’elle ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. Cela n’a pas de conséquence sur la qualification mais sur la peine. On va le faire bénéficier de la règle de la confusion des peines : on le sanctionne une seule fois.
Le concours idéal de qualification :
Il y a concours idéal de qualification lorsqu’un fait unique viole plusieurs lois pénales et est alors susceptible de plusieurs qualifications. La jurisprudence considère alors qu’on ne peut retenir qu’une seule qualification. Le principe non bis in idem interdit en effet de condamner un individu deux fois pour les mêmes faits. C’est l’infraction passible de la peine la plus élevée qui sera retenue, c’est à dire « la plus haute qualification pénale ».
Mais il existe des exceptions :
- Lorsqu’un acte d’imprudence unique occasionne des atteintes de gravité inégale à l’intégrité physique de différentes victimes, de sorte que par application des textes, plusieurs qualifications peuvent être retenues
- Il n’y a pas concours idéal de qualification mais concours réel d’infraction lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique, qu’il a porté atteinte à des valeurs sociales différentes et qu’en réalité les intérêts protégés par les incriminations en concours sont de nature différente.
L’élément matériel
Ni la simple pensée criminelle, ni même l’intention de commettre une infraction ne sont punissables. L’infraction n’est commise que lorsqu’un comportement matériel interdit par la loi a été adopté par une personne.
L’infraction consommée
L’infraction est consommée lorsque l’individu est allé jusqu’au bout de son action et a adopté le comportement prohibé par la loi.
La nature du fait matériel. L’infraction peut être de commission, elle consiste alors à exécuter un acte interdit par la loi. L’infraction peut être d’omission, l’élément matériel consiste alors en une abstention, une inaction. L’abstention est sanctionné peut importe le résultat.
La durée de réalisation de l’infraction. Si l’infraction est consommée en un bref instant, de manière immédiate, elle est instantanée. En revanche, lorsque l’action ou l’omission se prolonge de manière uniforme dans le temps, l’infraction est alors continue.
Unicité et pluralité d’actes. L’infraction simple est constituée d’un acte matériel unique. L’infraction complexe nécessite plusieurs actes matériels distincts, de nature différente. L’infraction d’habitude suppose l’accomplissement de plusieurs actes, mais cette fois semblables, identiques. Chacun de ces actes pris isolément ne constitue pas une infraction mais, du fait de leur répétition, constitutive de l’habitude, l’ensemble de ces actes constitue une infraction.
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