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Droit Privé

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Par   •  17 Novembre 2021  •  Cours  •  1 529 Mots (7 Pages)  •  321 Vues

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Le droit suit une trajectoire chronologique très précise : source réelle, source formelle, droit objectif, et droit subjectif.

Le droit objectif correspond à l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports des hommes dans la société, dont le respect est assuré par l’autorité publique.

Le droit subjectif correspond à une prérogative individuelle d’une personne d’user d’une chose (droit réel) ou d’exiger de d’une personne l’exécution d’une prestation.

Le droit subjectif découle TOUJOURS du droit objectif. Et l’inverse n’est pas vrai. Henry Motulsky disait que « le droit objectif pose une règle et le droit subjectif, c’est la faculté de mettre en œuvre les faits juridiques de cette règle ».

On distingue 2 types de sources de droit :

La source formelle/matérielle, qui correspond à l’ensemble des procédés qui créent les règles de droit (Constitution, Traités, loi…). On parle de système autopoïétique : les règles de droit régissent les règles de droit.

La source réelle, qui correspond à l’ensemble des facteurs conjoncturels, sociétaux, qui influencent les auteurs des règles de droit et leur contenu (morale, religion, etc…).

On distingue 2 ordres juridictionnels en France : l’ordre administratif, qui s’occupe du droit public, et l’ordre judiciaire qui s’occupe du droit privé.

ORDRE ADMINISTRATIF : en première instance, on retrouve les Tribunaux administratifs, en 2ème instance, la Cour administrative d’appel, et au Sommet le Conseil d’ÉTAT.
ORDRE JUDICIAIRE : en première instance, on retrouve les Tribunaux (Tribunal de Commerce, de Police, de Proximité, Correctionnel, Cour d’assises, Conseil des Prudhommes, et Tribunal Judicaire, qui est une invention récente issue de la fusion du TI et TGI).

En 2ème instance, on retrouve la Cour d’Appel, et au Sommet, la Cour de Cassation, composée de 6 chambres. Elle a 2 formations spéciales pour les affaires importantes : la Chambre mixte, et l’Assemblée plénière.

LA REGLE

Au sens large, une règle est un commandement, un ordre, une prescription accompagnée d’une sanction en cas de non-respect ou de violation (norme juridique).

Une règle de droit est générale, impersonnelle et extérieure à l’individu. Elle est abstraite, coercitive et obligatoire. On distingue 2 types de règles de droit :

  • Les règles supplétives, qui sont facultatives en ce sens qu’elles s’appliquent si une autre règle n’est pas choisie d’être appliquée
  • Les règles impératives, qui s’appliquent en toutes circonstances.

Max Weber disait que « L’État a le monopole de la violence légitime », et Jhéring ajoutait que « la contrainte exercée par l’État constitue le criterium absolu du droit ».

La sanction peut se manifester de plusieurs manières : la punition, la réparation, ou l’exécution forcée.

RAPPORT ENTRE DROIT ET RELIGION

La religion a, pendant longtemps, influencé le droit français, si bien que certaines règles religieuses sont devenues règles de droit.

Par exemple, jusqu’en 1804, il était impossible de divorcer en raison des mœurs religieuses de l’époque.

Aujourd’hui, il subsiste encore une influence perceptible de la religion dans le droit, mais elle s’est beaucoup résorbée du fait du principe de laïcité présenté à l’article 1er de la Constitution.

RAPPORT ENTRE DROIT ET MORALE

Le terme « morale » est un terme polysémique :

Au sens large, il désigne ce qui a rapport aux mœurs, aux coutumes, traditions, et habitudes de vie d’une société, d’une époque

Au sens restrictif, il désigne ce qui concerne les règles et principes de conduite, la recherche du bien idéal, individuel ou collectif, d’une société donnée.

Autrement dit, la morale correspond à la conscience personnelle de ce qui est bien ou mal.

Droit et morale sont 2 concepts normatifs distincts mais qui s’influencent.

Certaines règles morales n’apparaissent pas dans le droit (exemple frères et sœurs)

Dans certains cas, c’est le droit qui influence la morale (peine de mort).

Jean Carbonnier parlait de « non-droit » pour désigner toutes les normes juridiques. Ce n’est pas le néant au contraire, mais il existe une complémentarité entre les règles juridiques et religieuses, morales, qui rendent la vie en société possible.

JUSNATURALISME

Les jusnaturalistes considèrent qu’il existe, à côté du droit positif, un droit naturel, qui n’est pas posé par l’homme. Ce droit naturel renvoie à tout ce qui relève de la nature des choses dans leur essence même, de tout ce qui est vivant au sens large. Il désigne l’ensemble des droits naturels, éternels, universels et innés issus de la nature.

Selon eux, le droit naturel est au-dessus du droit positif. Le droit ne tire pas sa légitimé de lui-même. Une règle de droit contraire au droit naturel est un droit injuste.

POSITIVISME

Les positivistes réfutent l’existence d’un droit naturel. Selon eux, il n’existe qu’un seul et unique droit posé par l’homme : le droit positif.

Selon les positivistes, le jusnaturalisme a deux possibilités :

  • Légitimer le pouvoir en place
  • Renverser le droit positif en place

Ils dénoncent l’aspect politique du jusnaturalisme à des fins réformatrices.

Selon les positivistes, on ne peut pas déterminer ce qui est juste ou injuste scientifiquement.

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