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Séance civil 3

Étude de cas : Séance civil 3. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Octobre 2022  •  Étude de cas  •  1 762 Mots (8 Pages)  •  227 Vues

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DROIT CIVIL SEANCE 3

Bulut Marina L1BG6b

EXERCICE 1 :

Analyse des arrêts :

Analyse de l’arrêt par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 1990

Dominique, déclarée de sexe féminin à la naissance, se considère dès son plus âge comme un garçon. Elle se soumet à des traitements médicaux et subit plusieurs opérations chirurgicales.

 Le transsexuel saisit le Tribunal de grande instance pour voir substituer la mention « sexe masculin » sur son acte de naissance.

Un jugement est rendu. Un appel est interjeté.

 La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt en date du 5 mars 1987, déboute le transsexuel de sa demande. Tout en admettant, après expertise, qu’il s’agit bien d’un transsexuel vrai, elle considère que c’est le sexe biologique ou génétique qui doit prévaloir, le sexe étant un élément objectivement déterminé par la formule chromosomique.

 Le transsexuel forme un pourvoi en cassation pour voir casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel pour mauvaise application de la règle de droit.

 Deux moyens sont présentés :

Dans un premier moyen, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 8 al. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en refusant de reconnaitre l’identité masculine.

 Dans un second moyen, le demandeur au pourvoi invoque le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes qui ne s’oppose pas au changement de sexe en cas de transsexualisme vrai. En refusant de modifier l’état civil, la cour d’appel n’a pas appliqué ce principe.

Par arrêt en date du 21 mai 1990, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que le transsexualisme médicalement reconnu, ne peut pas s’analyser en un véritable changement de sexe puisque le transsexuel n’a pas acquis les caractères du sexe opposé. Le droit au respect de la vie privée résultant de l’article 8 de la Convention européenne n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas le sien.

L’arrêt pose les questions de droit suivantes :

Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose-t-il au changement de sexe en cas de transsexualisme vrai ?

Analyse de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 11 décembre 1992

René, déclaré à la naissance de sexe masculin, s’est très tôt considéré comme une fille. Dès l’âge de 20 ans, il se soumet à un traitement hormonal et subit, 10 ans plus tard, l’ablation de ses organes génitaux externes et création d’un néo-vagin.

 Le transsexuel saisit le Tribunal de grande instance pour voir substituer la mention « sexe féminin » sur son acte de naissance. Il demande également la féminisation de son prénom en Renée. Le Tribunal accueille la demande de changement de prénom mais rejette les autres demandes.

 Un appel est interjeté par le transsexuel.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt en date du 15 novembre 1990, confirme la demande du premier juge et déboute le transsexuel de sa demande de changement de sexe à l’état civil tout en maintenant la féminisation du prénom. La volonté du transsexuel d’appartenir à l’autre sexe ne suffit pas à l’identifier comme une femme, d’autant plus que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues après opérations.

 Le transsexuel forme un pourvoi en cassation pour voir casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel pour mauvaise application de la règle de droit.

 L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par arrêt en date du 11 décembre 1992, casse et annule l’arrêt d’appel, sans renvoi devant une autre cour d’appel. Elle déclare que Renée sera identifiée à l’Etat civil comme étant de sexe féminin.

 Sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne, des articles 9 et 57 du Code civil et du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, elle affirme que si une personne transsexuelle présente ce syndrome à la suite de traitements médicaux et ne possède plus les caractères de son sexe d’origine, le principe du respect de la vie privée justifie le changement de sexe à l’Etat civil. Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas plus obstacle à cette modification. Elle ajoute que la cour d’appel a constaté qu’en l’espèce le demandeur présentait tous les caractères du transsexualisme, son insertion sociale était conforme au sexe dont il avait l'apparence et estime donc que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations.

L’arrêt pose les questions de droit suivantes :

Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes fait-il obstacle à cette modification ?

EXERCICE 2 :

1. Sur la question de la rectification de l’acte de naissance du transsexuel, la décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 1990 n’a pas acceptée la demande de la rectification car il n’a pas acquis les caractères du sexe opposé et que selon l’article 8 de la convention européenne des droits des hommes. La décision rendue par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 11 décembre 1992 sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne, des articles 9 et 57 du Code civil la Cour de Cassation a estimé qu’il comporté toutes les caractéristiques d’une personne du sexe féminin et que par ce jugement il obtiendra la mention du sexe féminin sur son acte d’état civil. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 Mars 1992 énonce que selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme par le refus des autorités française de satisfaire la demande du demandeur ainsi la CEDH affirme qu’il y a violation de l’article

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