Procédure pénale
Cours : Procédure pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mathilde.dsn • 13 Mars 2019 • Cours • 32 479 Mots (130 Pages) • 482 Vues
PROCÉDURE PÉNALE le 22/01/9
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I – Comparatif entre la procédure pénale et les autres droits
A - Les liens entre la procédure pénale et le droit pénal
Définition :
Le droit pénal dans son ensemble a pour objet la détermination de la responsabilité pénale. Cette détermination a deux aspects. Sur le plan de droit pénal de fond d’abord, cette détermination fait l’objet du droit pénal substantiel c’est-à-dire général et spécial.
Le droit pénal général a pour objet de préciser les principes généraux de la responsabilité pénal, appelée la théorie générale de la responsabilité pénale. Le droit pénal spécial qui a pour objet d’étudier les infractions particulières c’est-à-dire les différentes hypothèses de la responsabilité pénale.
Le droit pénal spécial a précédé, a conduit au droit pénal général. La doctrine a dégagé la théorie générale. A force d’une spécialisation, va être diviser le droit pénal spécial en plusieurs branches selon la matière examinée (droit pénal des affaires, droit pénal économique, droit pénal de travail etc). Tout cela correspond aux règles substantielles de droit pénal de fond. C’est le premier aspect de la matière.
Le second aspect de la matière correspond sur le plan procédural à la détermination de la responsabilité qui doit être faite à travers le respect de certains principes fondamentaux. Il y a des règles procédurales à suivre.
Cela signifie que la procédure pénale désigne l’ensemble des règles applicables au déroulement d’une procédure dès la préparation ou la commission de l’infraction jusqu’à la décision définitive d’acquittement ou de condamnation. En d’autres termes, la procédure pénale peut être définit comme l’ensemble des règles ayant pour objet de prévenir, constater les infractions, d’accumuler les preuves et enfin d’instruire et juger.
Toutes les dispositions concernant la forme de la procédure dès la commission de l’infraction jusqu’à la condamnation, sont considérées comme des règles de procédure pénale. Ces règles ne prévoient pas les éléments constitutifs de l’infraction mais organisent la manière dont les autorités d’enquête, de poursuite, de jugement doivent exercer leurs fonctions. Tout cela dans le respect des droits de la défense.
La procédure pénale a donc pour vocation la mise en œuvre du droit pénal substantiel par le droit pénal des formes.
B - Les liens entre la procédure pénale et la procédure civile
Les liens entre la procédure pénale et civile sont dominés par deux principes complémentaires.
Le premier principe est le principe d’unité de justice civile et pénale. Les juridictions civiles et les juridictions répressives appartiennent toutes à l’ordre judiciaire et s’opposent alors à l’ordre administratif. Ces mêmes juridictions jugent tour à tour les litiges civils et les procès pénaux. Parfois les mêmes juges statuent en formation pénale et en formation civile. C’est les mêmes magistrats et la même formation qui jugent les deux domaines.
Le principe de l’unité justifie que certains principes d’organisations judiciaires soient applicables de la même manière à l’une ou à l’autre procédure (civile et pénale).
Le second principe complémentaire mais contraire est le principe de l’autonomie de la procédure pénale par rapport à la procédure civile. Cette autonomie apparaît clairement à travers le rôle joué par les parties d’abord mais aussi le juge.
Contrairement à la procédure civile où le procès est une activité procédurale devant le tribunal, en matière pénale le procès est une activité du tribunal. Cette différence comporte des conséquences importantes :
- La première est qu’en matière civile l’initiative du procès et sa poursuite sont confiées aux parties, le juge est lié par les parties alors qu’en matière pénale seul le ministère public à la charge de mettre en mouvement l’action publique et surtout il est le seul à l’exercer, même lorsque l’action publique est mise par la victime. Dans ce dernier cas, le ministère public est partit au procès. L’abandon de son action par la victime, ne dessaisit pas le juge puisqu’il devra aller jusqu’à la condamnation alors qu’en matière civile, si les parties abandonnent la poursuite le juge est dessaisit.
- La seconde conséquence : alors que le procès civil est disponible autrement dit les parties peuvent à tout moment transigé (mettre fin à un litige déjà né), le procès pénal est indisponible et le ministère public ne peut pas transiger sur l’action publique.
Le Législateur a admis récemment la transaction en matière pénale mais cela doit être avant que le ministère public mettre en mouvement l’action publique.
- La troisième conséquence : alors que la procédure civile est dominée par le principe de la neutralité du juge, la procédure pénale est au contraire dominée par le rôle actif du juge et l’intime conviction. Le juge civil juge seulement selon les prétentions des parties, il ne peut pas ordonner une enquête (sauf exceptions). En matière pénale, le juge doit découvrir la vérité de sortes qu’il interroge les témoins d’offices sans demander l’avis aux parties, il peut ordonner une mesure d’instruction, d’information, il peut se déplacer sur le lieu du crime etc. Ce rôle actif du juge pénal et l’intime conviction n’existe pas en civil où le juge joue un rôle neutre.
II- Le principe fondamentaux de la procédure pénale
La procédure pénale doit être équitable, elle doit aussi être contradictoire, elle doit préserver l’équilibre de droit des partis, elle doit garantir la sécurité des autorités et en fin le principe de l’égalité devant la justice. C’est une égalité absolue. La deuxième partie de l’article concerne la victime et la troisième consterne la personne suspectée. Parmi les garanties de la victime c’est l’option entre le civil ou le pénal… La troisième partie est pour la personne suivie qui fait l’objet d’une enquête. C’est lorsque la personne a été mise en mouvement. Les principes multiples qu’il s’agit d’indice de droit donnée à la personne poursuivie : Tout d’abord, la présomption d’innocence que la personne est suspecté ou même poursuivie. Ensuite, il doit être informée des charges retenues. Et le troisième principe est le contrôle judiciaire par le parquet. Quatrième principe c’est un principe de nécessité et de proportionalité. Toutes personnes condamné à droit à une examinassions par une seconde juridiction. En matière criminelle aucune condamnation ne peut être prononcé contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu’il a faite sans entretenir par un avocat et être assisté sur lui 14 avril 2011 relatif à la garde à vie.
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