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Le droit des obligations.

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Par   •  5 Décembre 2021  •  TD  •  3 784 Mots (16 Pages)  •  374 Vues

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TD DROIT DES OBLIGATIONS-SÉANCE 7

LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE (I)

1/ Distinction des obligations de moyen et de résultat : l’exemple de l’obligation de sécurité

Document 2

Le locataire d’une société a été blessé par la porte automatique de son immeuble, qui ne s’est pas refermée et qu’il a voulu fermer manuellement. A cet égard, ce dernier a assigné la société, auprès de laquelle la propriétaire de l’immeuble était assurée, en réparation de son préjudice.

Par la suite, la société GCE assurances est venu aux droits de la société assignée et a appelé en garantie la société chargée de la maintenance de la porte.

La Cour d’appel de Chambéry, à la date du 15 mars 2018 a rejeté la demande en garantie dirigée contre la société chargée de la maintenance de la porte. Les juges de la Cour d’appel ont retenu que l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne pouvait être qu’une obligation de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ses visites. Ainsi, en déduisant que la société était tenue d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat, la Cour d’appel de Chambéry a violé l’article 1147 du Code civil.

L’obligation de sécurité pesant sur une société chargée de l’entretien est-elle une obligation de moyen ?

Dans sa décision du 5 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la positive. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry à la date du 15 mars 2018. Les juges de la Cour de cassation, au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, estiment que la société qui est chargée de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil. Ainsi, la Cour d’appel de Chambéry a violé les textes susvisés.

Document 3

Il y a deux types d’obligation qui peuvent peser sur le débiteur. D’une part, l’obligation de résultat : le débiteur est obligé de fournir un résultat au créancier. Ainsi, l’inexécution suffit à engager la responsabilité du débiteur. Cependant, il y a tout de même une condition, si le débiteur parvient à prouver qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter par cas forfuit ou force majeure.

D’autre part, l’obligation de moyen : le débiteur de cette obligation s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour remplir ses engagements, mais il ne promet pas de résultat. Sa responsabilité ne peut être engagée que si le créancier prouve la négligence ou son imprudence. L’auteur, l’illustre à travers l’exemple du coffre-fort de la banque : la banque n’a promis aucun résultat, elle va mettre tous les moyens en œuvre pour surveiller l’accès au coffre-fort, et donc l’accès aux titres.

Par ailleurs, il y a une théorie qui a été posée par Sainctelette, selon laquelle le patron est débiteur de sécurité envers l’ouvrier. Donc, en d’autres termes, l’ouvrier est créancier d’un résultat. Même si cette théorie existe, ce n’est pas elle qui a été retenue. La théorie retenue est la suivante : le patron doit prendre toutes les mesures propres à sauvegarder la santé et la vie de l’ouvrier. C’est donc bien une obligation de moyen qui pèse sur le patron. Mais, en cas d’accident le patron sera probablement présumé avoir manqué à ses devoirs, en raison de certaines mesures de prudence qui n’auraient pas été prises.

Or, la théorie est tout à fait différente en ce qui concerne la responsabilité des voituriers dans le transport des personnes : ils ont une obligation de résultat. L’obligation est la suivante : « conduire le voyageur sain et sauf à sa destination. »

2/ Le devoir de renseignement à la charge du notaire et du médecin 

Document 4

Ce document traite de la nature juridique de l’obligation d’information.

L’obligation d’information peut concerner tant la période des négociations, c’est-à-dire la période précontractuelle. Le but du vendeur est d’informer l’acheteur sur les caractéristiques essentielles de la chose vendue. De même, cette obligation tient également lieu au cours de l’exécution du contrat : en exemple, le vendeur se doit de transmettre le mode d’emploi de la chose vendue.

Ainsi, la question est de savoir si l’obligation d’information est une obligation de moyen ou de résultat ?

Si l’on estime que cette obligation est une obligation de moyen, il s’agit d’inclure les conséquences de ce régime juridique sur la preuve. A cet effet, le créancier de l’obligation d’information en tant qu’obligation de moyen, doit rapporter la preuve de l’existence de l’obligation, mais aussi de la faute du débiteur dans son exécution.

D’une manière générale, pour la doctrine cette obligation d’information est une obligation de moyen. Cette considération s’applique également aux obligations accessoires.

Ainsi, il est essentiel de comprendre que le débiteur de l’obligation d’information ou de conseil va s’engager à utiliser tous les moyens disponibles pour rechercher l’information et la transmettre au créancier et à faire preuve, tout au long de sa mission, de prudence et de diligence. Le créancier de l’information ne pourrait invoquer la responsabilité civile de son débiteur qu’à la seule condition de démontrer une faute de celui-ci dans l’accomplissement de sa mission.

En guise de résumer, il s’agit d’affirmer que l’obligation d’information est une obligation de moyen. Mais un problème se pose ces dernières années : les juges admettent de plus en plus la faute de nature à engager la responsabilité du débiteur.

Document 5

Deux époux, par un acte reçu le 10 septembre 2018 par un notaire associé au sein de la SCP, s’étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, ont adopté le régime de la communauté universelle. Or, les deux époux ont divorcé, et un jugement a homologué l’acte de partage par moitié de la communauté.

A cet égard, l’un des époux soutient que le notaire avait manqué à son devoir de conseil lors du changement de régime matrimonial en ne lui proposant pas d’insérer une clause de reprises en cas de divorce. En ce sens, l’époux assigne la SCP en responsabilité.

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