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Le droit des obligations

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Par   •  14 Octobre 2020  •  Fiche  •  9 409 Mots (38 Pages)  •  402 Vues

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        Droit des obligations

Introduction :

Droit des obligations ; on vise le droit objectif, nous sommes en droit privé au sein du droit civil. Le terme obligation est ce qu’on appelle un terme polysémique. Lorsqu’on parle d’obligation on parle en général d’un devoir, lorsqu’on se situe en droit des affaires, l’obligation c’est en fait un titre qui constate l’existence d’une dette. On l’oppose au terme action, on vise en fait le lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une qui est le créancier peut contraindre l’autre qui est le débiteur à exécuter une prestation, ce peut être faire ou ne pas faire ou donner quelque chose. Toutes les obligations ont 3 caractères :

  • Elles sont personnelles : c’est qu’elle est attachée à la personne, c’est un droit personnel, tel est le principe. Par exception : il peut exister une obligation solidaire c’est par ex le cas des assurances immobilières, l’obligation solidaire des époux lorsqu’il s’agit de dette ménagère.
  • On oppose à ces obligations personnelles, les obligations dites réelles : celles-ci sont attachées à une chose. Dans ce cadre-là l’exemple qu’on peut donner c’est la servitude de passages qui grève un terrain, elle est attachée au terrain ; elle sera vendue avec le terrain.
  • Elles sont patrimoniales : c’est dire que l’obligation a une valeur pécuniaire (= évaluable en argent), elle constitue pour le débiteur un élément du passif pour son patrimoine, pour le créancier par contre c’est un élément de son actif.
  • Elles sont coercitives : c'est-à-dire que l’obligation est contraignante si le débiteur de ne s’exécute pas : on peut le contraindre à l’exécution forcée. Cette exécution forcée c’est une exécution en nature lorsqu’on peut forcer à la prestation, néanmoins par pp en droit français quand quelqu’un est tenu de faire qqc on ne peut pas le contraindre par corps de faire cette chose et donc principalement en fait l’obligation est exercée par équivalent : par l’attribution de dommages et intérêts.
  • Il faut retenir une distinction entre :
  • L’obligation naturelle : c’est plutôt une obligation morale pas prévue par le législateur et donc n’est pas assortie de sanction juridique. Il y a pourtant des exceptions : il arrive en effet que le juge contraigne à la poursuite de l’exécution naturelle et donc dans ce cas-là l’obligation naturelle se transforme en obligation civile. Ex : les obligations alimentaires existant en matière familiale, art 205. Art 203 : obligation d’entretien 🡪 il n’y a par contre aucune obligation civile qui lie la ligne des collatéraux, lorsqu’en fratrie l’un est en difficulté et demande de l’argent : s’il n’y a pas de preuve qu’il s’agit d’un prêt il est possible d’aller devant le magistrat (transfert en obligation civile).  
  • L’obligation civile : c’est celle prévue par le législateur, on peut contraindre l’autre à s’exécuter

Il y a plusieurs manières de classer les obligations, on peut les classer selon leurs sources, leurs objets et puis on peut les classer en fonction de l’intensité de la promesse. Lorsque l’on classe selon la source, il s’agit de dire d’où naisse ces obligations, quelles sont leurs origines : le législateur, l’obligation est née d’un acte juridique (contrat), soit l’obligation née enfin d’un fait juridique.

Lorsque l’on classe en fonction de l’objet il faut en fait distinguer deux époques : le droit des contrats a été réformé récemment par une ordonnance qui date du 10févirer 2016 et qui s’applique depuis le 1er octobre 2016, jusqu’à son application il y avait seulement distinction entre l’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. A partir de l’application de ce texte le législateur fait une distinction entre les obligations pécuniaire (attribution d’une somme d’argent) et les obligations en nature.

Lorsqu’enfin on classe en fonction de l’intensité de la promesse il faut distinguer 3 types d’obligations :

  • Tout d’abord l’obligation dite de résultats : oblige à ce que le résultat qui a été promis soit tenu, ex : l’obligation d’info du médecin sur la pathologie puis sur le traitement
  • L’obligation dite de moyens : on doit faire tout ce qu’on peut pour arriver au résultat mais on ne promet pas le résultat : c’est le cas du médecin lorsqu’il soigne (obligation de soin = obligation de moyen) il doit tout faire pour la guérison mais ne peut pas la promettre
  • L’obligation de garantie : va au-delà de l’obligation de résultat et induit une indemnisation systématique.

Quels sont les sources du droit des obligations ?

Les sources sont différentes selon qu’il s’agisse de sources internes ou de droit international européennes.

  • Lorsqu’il s’agit de source interne nous allons naviguer entre d’une part le législateur et d’autre part et pplmt : la jurisprudence.
  • S’agissant des sources internationales : c’est principalement des sources européennes, il y a deux mouvements :
  • Le droit de l’UE : ex : responsabilité du fait des produits défectueux
  • Des groupes de travail ont été réalisé entre différents états européens pour essayer d’ajuster les droits entre eux (harmonisation).

Lorsqu’on parle d’acte juridique on parle de contrat, le contrat est caractérisé par un échange de volontés : deux personnes ou plus qui choisissent de s’obliger par leur volonté, lorsque par exemple il y a un contrat de vente l’une des parties s’oblige au paiement du prix et l’autre en échange s’oblige au transfert d’une propriété d’une chose et donc à livrer cette chose.

Lorsque par contre l’obligation a pour naissance un fait juridique, il va s’agir de responsabilités civiles hors contrat (extracontractuelles) et ici on ne va pouvoir obtenir une indemnisation parce qu’on a caractérisé l’existence d’un préjudice qui est issu soit de la faute de qqun soit de l’usage d’une chose, dans ce cas on utilise que la réparation du préjudice. Les quasi contrats à la base ce n’est pas un fait juridique par contre dans ces quasi contrats on se pose des questions sur les fondements quelques fois et on va voir qu’on peut osciller entre l’acte juridique et le fait juridique, le législateur prévoit ajd 3 formes quasi contractuelles : l’acte conforme prévu ajd, le lexique des termes juridiques indique que les situations de quasi contrat visent alors un fait licite et volontaire d’où découle des obligations qui sont soumises à un régime qui va s’apparenter à celui des contats à la charge de son auteur mais aussi d’un tiers qui ne sont pas liés entre eux par un contrat. Ces situations de quasi contrat pour certaines existaient déjà en droit romain au moment de la codification en 1804 le législateur a retenu deux types de quasi contrats d’une part la gestion d’affaire et d’autre part ce que l’on appel le paiement de l’indu. En JP fin du 19ème on a créé une nouvelle forme quasi contractuelle il s’agit de ce qu’on appel l’enrichissement sans cause puis début du 21ème siècle le juge va se servir du fondement quasi contractuel pour venir solutionner les situations dans lesquelles une personne a espéré un bien important dans le cadre d’une loterie publicitaire. Le 10 février 2016 le législateur par la voix du gouvernement habilité pour cela a édicté un texte, une ordonnancer qui a eu pour objet la réforme du contrat et qui a réformé aussi les quasi contrats, cette ordonnance du 10 février 2016 s’est appliquée au 1er octobre 2016, jusque-là les articles consacrés aux quasi contrats se situaient aux articles 1371 et suivants du code civil, 1300 et suivants du code civil après 2016. Le législateur retient à l’article 1300 que les quasi contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir le droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.

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