Le commencement de la personnalité juridique
Cours : Le commencement de la personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar studentlaw17 • 16 Novembre 2018 • Cours • 2 364 Mots (10 Pages) • 994 Vues
Chapitre 1 : Le commencement de la personnalité juridique de l’être humain
En principe, il y a simultanéité entre la naissance et le commencement de la personnalité juridique. Mais il y a 2 exceptions : il peut y avoir naissance mais pas commencement de la personnalité juridique, ou alors il y a naissance mais la personnalité juridique avait commencé avant.
Section 1 : Le commencement de la personnalité juridique à la naissance
Il ne suffit pas de naitre pour acquérir la personnalité juridique. Naitre n’est pas suffisant pour devenir une personne, un sujet de droit. Pour devenir une personne, il faut être né vivant. Cela signifie qu’il faut avoir respirer au moins une fois à pleins poumons. Ce critère n’est pas écrit dans le Code Civil (détail de précision trop important).
La règle a été forgée par la Cour d‘appel de Montpellier le 25 juillet 1872 dans une affaire où il a fallu créer de la jurisprudence. Si l’on a pas respiré une fois à pleins poumons, on ne peut pas avoir la personnalité juridique.
Il faut une autre condition : il faut naître viable, c’est-à-dire qu’il faut être équipé de tous les organes nécessaires à la vie. La vérification de cette condition est plus difficile que pour la première car la connaissance des organes nécessaires à la vie n’est pas la même à l’époque qu’aujourd’hui. Si les conditions sont réunies, on a la personnalité juridique.
La loi du 8 janvier 1993 a été créé pour tenir compte de la détresse des parents dont l’enfant n’a pas vécu.
Le Code Civil distingue 2 cas :
- celui dans lequel un certificat médical établissant que l’enfant est né vivant et viable est produit (à acte de naissance puis acte de décès)
- celui dans lequel il n’y a pas de certificat médical produit : avant 1993, cet enfant mort-né était assimilé à un déchet et depuis 1993 avec l’introduction de l’article 79-1, il existe un nouvel acte d’état civil appelé acte d’enfant sans vie où il est indiqué, à défaut de certificat médical, les jour, heure et lieu de l’accouchement et les prénoms, noms et naissances des père et mère. Un enfant qui n’est pas vivant et viable bénéficie alors d’un acte d’enfant sans vie mais qui ne lui confère pas la personnalité juridique.
Ce qui détermine le commencement de la personnalité juridique de l’être humain à la naissance, ce sont les deux conditions : être vivant et être viable.
La question juridique de savoir si un enfant a eu ou non la personnalité juridique dépend du juge saisi par les personnes pour qui cela a un intérêt. Lorsque les difficultés surviennent, ce sont des difficultés de preuves car l’on ne sait pas qui doit prouver quoi. Il ne suffit pas de remplir des conditions pour avoir un droit, il faut aussi être en mesure de rapporter la preuve que ces conditions sont remplies.
D’où l’importance de la charge de la preuve : celui sur qui repose la charge de la preuve est dans une position inconfortable car en cas de doute, c’est lui qui perdra. Il existe en droit des présomptions dont on déduit une vérité probablement artificielle. Il faut faire une distinction entre les présomptions simples (admet la preuve contraire) et les présomptions irréfragables (quelle que soit la réalité on ne peut pas en tenir compte).
Section 2 : Le commencement de la personnalité juridique avant la naissance
Paragraphe 1 : La maxime Infans conceptus
Le droit civil est peut-être un art, il est surement une technique. Aussi, pour parvenir à ses fins, il utilise un certain nombre de procédés de pures techniques juridiques. Le droit, parce qu’il doit être efficace, procède souvent par simplification et de manière fictive.
Jean Giraudoux, auteur de La guerre de Troie n’aura pas lieu met en scène un personnage qui dit « jamais poète ne déformera davantage la réalité que le fait un juriste ».
C’est par le jeu des fictions juridiques que la loi existe. Avec la maxime Infans conceptus, le droit va faire semblant de croire qu’un enfant est déjà une personne alors qu’il n’en est pas encore une. Il va prendre pour la réalité quelque chose qu’il sait pertinemment être faux.
Cette maxime s’est vue reconnaitre officiellement par un arrêt du 10 décembre 1985 la qualité de principe général du droit.
Cette maxime signifie que l’enfant est réputé avoir eu sa personnalité juridique dès sa conception quand il y va de son intérêt et sous la condition de naître vivant et viable.
Une femme enceinte dont le mari/compagnon décède quelques semaines avant l’accouchement voit s’ouvrir la succession au moment du décès. Seulement, pour pouvoir succéder à quelqu’un qui vient de mourir, il faut exister. L’enfant ne pourrait alors pas hériter. C’est donc grâce à a maxime infans conceptus prévue par l’article 725 du Code Civilque l’enfant pourra toucher la succession du défunt en remplissant toutefois certaines conditions.
A) La personnalité juridique de l’enfant dès sa conception
Alors que la personnalité juridique commence normalement à la naissance, voici qu’elle pourra être attribuée beaucoup plus tôt, dès le moment de la conception.
Il y a tout de même une difficulté de preuve : le moment de la naissance est fixé à la minute près, mais le moment de la conception, même avec les tests de grossesse, est assez difficile à déterminer.
L’article 311 alinéa 1 du Code Civilénonce : « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de la naissance ».
Mais on doit déterminer lequel de ces 120 jours est la date de conception de l’enfant grâce à l’article 311 alinéa 2 du Code Civil: « la conception
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