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La personnalité juridique

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Par   •  8 Avril 2021  •  Cours  •  5 578 Mots (23 Pages)  •  428 Vues

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Droit des personnes et de la famille

Partie I-Le droit des personnes ( physiques)

  CHAPITRE I – La personnalité juridique

Les personnes sont par opposition aux choses, cette distinction est fondamentale, qu’il s’agit de la summa division dans le droit civil, auquel s’ordonne le système juridique parce qu’il n’y a que les personnes qui sont titulaires de droit, les choses sont objet de droit mais les titulaires ne sont que les personnes. La personne en droit n’est pas réductible à l’être humain, cela va au-delà des êtres humains mais c’est aussi les personnes physiques et morales qui sont aussi titulaire d’une personnalité juridique.

Ce qui caractéristique les personnes en droit ‘est le fait qu’ils sont sujet de droit subjectif,  l’histoire nous enseigne qu’en droit, tous les êtres n’ont pas toujours été dépourvus d’une personnalité juridique comme les esclaves qui n’avaient pas de droit jusqu’en 1848 avec l’abolition à l’esclavage, jusqu’en 1854, il y avait aussi une sanction qui qui priver l’individu de la jouissance de ces droits civils ou politique «la mort civile» qui référence au fait qu’on perd nos droits à notre mort, il y a aussi une situation où un être humain qui est absent dont on suppose sa mort est bien sera considérer comme mort alors qu’elle est peut être vivante, perdra aussi sa personnalité juridique.

De la naissance jusqu’à la mort on a une personnalité juridique, titulaire de droit subjectif. A côté des personnes morales et physiques, on a les biens dans le code civil, en droit on est soit une personne soit un bien, il n’y a pas de catégorie intermédiaire, les animaux sont considérés jusqu’à présent comme des biens, ils sont des choses mais le Code Civil a introduit assez récemment en 2015, à l’article 515-14, où il y a affirmation que les animaux sont des êtres vivants et doués de sensibilité, ils sont soumis au régime des biens, ils restent protéger néanmoins dans le code pénal où les actes de cruauté et les sévices graves sur les animaux.

La différence entre personne et chose elle est vraiment l’objet d’une nouvelle réflexion au XXI siècle, il se greffe sur une évolution historique, par le Code Civil qui a été marqué par une évolution des droits des personnes. Le droit des personnes s’est beaucoup développé au sein de la législation française, comme la loi Leonetti mais à côté de cela par une influence considérable des conventions internationales où la France est signataire, où l’influence est directe sur les droits de la personne, sur l’enfant par exemple convention de 1989 où la France est signataire ou la convention européenne des droits de l’Homme qui constitue la source principal des revendications qui entoure le droit des personnes.

Section 1. L’acquisition de la personnalité juridique

Un principe essentiel du droit français fait que chaque personne physique a une personnalité juridique, quelque soit son âge, sa religion, son origine, ou condition physique .

Article 1er  de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen selon lequel nous naissons tous égaux. Cette personnalité juridique a un début et fin sont la naissance et disparaît avec la mort, la personnalité  juridique est l’aptitude de jouir du droit: défendre son nom, devenir propriétaire, louer quelque chose, ces deux événements sont public et important car ils sont déclarés à la mairie.

 §1. La naissance

Pour être une personne au sens du droit, il faut naître vivant et viable.

A) Le principe : un enfant né vivant et viable

 

La personnalité juridique commence à la naissance, il faut naître vivant et viable, à voir à l’article 318 Code Civil: le Code Civil nous dit qu’on peut pas établir la filiation d’un enfant à partir où l’enfant n’est pas viable.

Viabilité est le fait de naître avec les organes suffissent pour être vivant, pour les enfants nés prématurés, le mondial de la santé (OMS) accorde le seuil de viabilité fixe à 20 semaines de grossesse et un poids de 500 gr.

Lorsque l’enfant est né viable il faut le déclarer dans les 5 jours (article 55) si l’enfant décède peu de temps après, si le certificat médical dit qu’il était viable et bien dans ce cas il remplit les cases pour être une personnalité juridique.

L’enfant mort-né ou qui né vivant mais pas viable n’accède pas la personnalité juridique donc pas d’acte de naissance mais il y a un acte d’enfant sans vie, cette acte est prévu à l’article 79-1 alinéa 2 du Code Civil. Cette acte d’enfant sans vie il figurera sur le registre des décès et les parents peuvent le faire apparaître sur le livret de famille.

B) Les tempéraments au principe : l’enfant simplement conçu

L’exception de l’enfant simplement conçu, est qu’on le reconnaît rétroactivement, par anticipation à la condition qu’il né vivant et viable, vient du droit romain, de l’adage romain, l’enfant simplement conçu sera considérer comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage, une acquisition rétroactive de la personnalité juridique, il va pourvoir acquérir des droits, s’il s’agit par exemple une situation d’une succession, dans laquelle le père de l’enfant meurt au cours de la grossesse, la succession de cet homme et on va désigner les héritiers de cet homme, comme les descendants direct comme ses enfants, normalement un enfant ne peut pas hériter car ce n’est pas une personne, cet enfant est sur le point de naître hors justement c’est le genre de situation qui correspond à cette exception, l’article 725 du Code Civil indique que pour succéder il faut exister à l’ouverture de la succession ou ayant déjà été conçue mais avec la condition d’être vivant et viable.

§2. Le statut de l’embryon et du fœtus

L’embryon et l’embryon qui ne sont pas destinés à naître ne sont pas des personnes, mais des choses.

 A) L’avortement

Deux types d’avortement :

  •  IVG (1975) par la loi Veil, autorisation dans les 12 semaines d’avorter, juridiquement ce n’est pas la suppression d’une personne sinon homicide, proposition de loi qui consiste à reculer à 14 semaines le délai que le sénat a rejeté l’article le 20 janvier.
  •  Interruption médicale peut avoir lieu jusqu’à la veille de l’accouchement, si péril grave pour la femme, ou si l’enfant a une infection grave et incurable par diagnostic pré-natale.

B) L’absence d’homicide sur l’embryon

Dans l’hypothèse de la mort d’un fœtus par accident par négligence médicale ou accident d’un tiers, la Cours de Cassation, l’assemblé plénière par un arrêt de principe du 29 juin 2001, a juger que le code pénal estime un homicide volontaire n peut pas être étendue au cas de l’enfant a naître car ça relève du régime juridique des embryons. Une femme qui a perdu son enfant à cause d’un médecin, les autorités françaises estimaient que ce n’était pas un homicide, la femme a juger que c’était une violation de l’article 2 de la DDHC qui dit que toutes les personnes disposaient à la vie est protéger par la loi, la mort ne peut être infliger intentionnellement.

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