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La personnalité juridique

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Par   •  19 Juin 2018  •  Fiche  •  3 371 Mots (14 Pages)  •  622 Vues

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Séance 1 : la personnalité juridique

Assemblée plénière, 29 juin 2001

        La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. Celle-ci s’acquiert au moment de l’accouchement, à condition que l’enfant naisse vivant et viable. L’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes juridiques. On peut justifier cela par la législation en faveur de l’IVG, l’autorisation de la recherche sur les embryons in vitro par le code de santé publique, et enfin la jurisprudence en matière d’homicide involontaire, et notamment la décision de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 29 juin 2001.

        Cette décision traite de la possibilité ou non de caractériser un homicide involontaire d’un fœtus dans le droit français.

        

        Dans les faits, alors que Mme X portait un fœtus, sa voiture a été heurtée par M. Z. le 29 juillet 1995. Suite à cet accident de la circulation, Mme X a perdu le fœtus. Elle a dès lors assigné M. Z en justice.

        

        Nous ne disposons pas d’informations sur le jugement rendu par le TGI, qui a une compétence exclusive en matière d’accident de la circulation. Une partie a ensuite interjeté appel. Dans son arrêt rendu le 3 septembre 1998, la cour d’appel de Metz a condamné M. Z du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X, avec circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Cependant, la cour l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. Mme X a donc formé un pourvoi en cassation. La décision du 29 juin 2001 que l’on étudie étant une décision de l’assemblée plénière, on en déduit que cette affaire a été jugée par une cour d’appel à deux reprises et une première fois par une chambre civile de la cour de cassation. Le pourvoi devant l’assemblée plénière est formé sur différents moyens. Tout d’abord, on considère que la cour d’appel a ajouté une condition non prévue par la loi en limitant la portée de l’article 221-6 du code pénal à l’enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, alors que cet article n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable. Par ailleurs, on dénonce la violation des articles 111-3, 111-4 et 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure civile car il est considéré que le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naitre constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits.

        Le problème de droit est de savoir si le champ d’application de l’article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui peut être étendu à l’enfant à naître et viable ?

        L’assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle que le principe de la légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale. De plus, l’alinéa 1 de l’article 221-6 du Code pénal dispose : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. ». Or, le terme « autrui » renvoie nécessairement à une personne juridique. Cependant, en droit français, l’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes juridiques. L’enfant à naître relevant du régime juridique de l’embryon et du fœtus, le champ d’application de l’article 221-6 du code pénal ne peut donc être étendu à l’enfant à naître.         

        Par conséquent, l’assemblée plénière rejette le pourvoi.

Première chambre civile, Cour de cassation, 14 décembre 2017

        La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. Celle-ci s’acquiert en principe au moment de la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et viable. Toutefois, selon l’adage latin infans conceptus, l’enfant simplement conçu doit être tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Pour appliquer ce tempérament, trois conditions cumulatives doivent être remplies. L’enfant doit être conçu au moment des faits (présomption légale à l’art 311 du code civil), il faut justifier d’un intérêt pour l’enfant et enfin il faut une naissance ultérieure d’un enfant vivant et viable.  

        La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2017 traite de l’acquisition rétroactive de la personnalité juridique dans le cadre du décès accidentel du père d’un enfant simplement conçu.

        Dans les faits, M. X a été victime d’un accident mortel au travail le 9 septembre 2008. Son employeur est la société Manpower, assurée par la société Aon France. Toutefois, M. X avait au moment des faits été mis à la disposition de la société Fimaco Vosges, assurée par Axa France IARD. Au moment du décès de M. X, Mme X était enceinte de son enfant Zachary, né quelques mois plus tard, soit le 27 décembre 2008. Elle assigne alors la société en justice.

        De droit, Mme X a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, afin de faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants. Nous ne disposons pas d’informations supplémentaires concernant ce jugement. Une partie a ensuite interjeté appel. La cour d’appel de Metz a rendu un arrêt le 29 septembre 2016, dans lequel il est indiqué que la société Fimaco Vosges, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société Manpower de l’ensemble des conséquences de celle-ci. La société Fimaco forme alors un pourvoi en cassation selon les moyens que d’une part, pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain. Or, elle estime que le préjudice moral selon lequel la somme de réparation a été fixée, ne constitue pas un élément de nature à établir la réalité objective de la souffrance invoquée. Ainsi, la cour aurait privé sa décision de base légale. D’autre part, pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l’a produit par un lien de causalité direct et certain. Or, il n’existerait pas de lien de causalité entre le décès accidentel d’une personne et le préjudice prétendument subi par son fils né après son décès. La Cour aurait ainsi violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

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