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La notion d'administratif

Fiche : La notion d'administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Janvier 2018  •  Fiche  •  9 040 Mots (37 Pages)  •  637 Vues

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Question 1 : Les différentes personnes morales de droit public La notion d’administration a deux significations. Au sens matériel, elle représente une activité qui s’exerce dans un but d’intérêt général et qui prend la forme de prestation de service public ou de prescription de police administrative. A coté de ce sens matériel, elle a aussi un sens organique qui est celui selon lequel l’administration désigne l’ensemble des personnes morales de droit public. Il existe différents types de de personnes morales de droit public. La principale personne morale de droit public est l’Etat. Elle est unique en son genre dans la mesure où il n’est pas seulement une institution administrative mais aussi une institution politique. Par conséquent, les autorités par l’intermédiaire desquelles l’Etat s’exprime sont des autorités administratives mais aussi politiques. En outre, l’Etat a une compétence géographique nationale ainsi qu’une compétence pour intervenir dans tous les domaines de l’action administrative. Son principal trait caractéristique est qu’il est le seul à avoir la compétence de sa compétence. Enfin l’Etat inclut en lui dans le cadre des relations internationales toutes les autres personnes publiques et il est le seul à pouvoir instituer une nouvelle personne publique. En dessous de l’Etat, on trouve les collectivités territoriales. C’est l’article 72 de la Constitution qui donne une définition des collectivités territoriales. Il dispose, en effet depuis la réforme du 17 Mars 2003, « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’Outre-Mer régies par l’article 74 ». La révision de 2003 a complété l’énumération des collectivités territoriales de l’article 72 d’origine puisque avant cette loi de 2003, la région n’avait qu’une valeur législative et non constitutionnelle comme les autres. Ces différentes collectivités territoriales ont des points communs. Tout d’abord, la compétence de ces CT s’exerce sur un territoire, territoire dont elle est gestionnaire et garante. Cette notion de territoire pose cependant des problèmes dans la mesure où on se trouve en situation de superposition des territoires entre les communes, les départements et les régions. Ensuite, les CT sont toujours administrées par un organe élu. C’est une condition d’existence des CT. Pour la commune, c’est le conseil municipal, pour le département, le conseil départemental, et pour la région, le conseil régional. En revanche, si le citoyen vote pour l’organe, il ne désigne pas l’exécutif de l’organe. Un autre point commun aux différentes CT est la clause générale de compétence, c'est-à-dire que la loi prévoit expressément que telle compétence appartienne à tel échelon mais qu’en dehors de ça, c’est la clause générale de compétence qui jour (« le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune »). Mais là encore la superposition des territoires rend difficile la mise en œuvre de la clause générale de compétence ce qui nuit à la lisibilité pour les citoyens. La réflexion serait donc d’aller vers la suppression de cette clause. Enfin, les CT communes et régions sont des CT décentralisées, c'est-à-dire qu’elles constituent les différents échelons de la décentralisation territoriale (loi du 2 mars 1982). Les CT ne sont donc plus soumises au contrôle de tutelle du préfet mais celui-ci a été substitué par le contrôle de légalité. En dessous des CT, on trouve les établissements publics. A la différence de l’Etat et des CT, les EP ont une compétence spécialisée. C’est le principe de spécialité. Cela signifie qu’un EP est crée pour prendre en charge une mission particulière de service public dont il ne peut pas sortir. A l’inverse des CT, il existe une grande diversité d’EP (organe élu, désignation des organes dirigeants par l’Etat,…). En outre les EP disposent d’un budget autonome dont la composition peut varier d’un EP à une autre. Il existe cependant un cas particulier pour les EPCI (établissement public de coopération intercommunale). Ceux-ci regroupent des CT et principalement des communes. C’est le cas des communautés d’agglomération, de communes, les métropoles,… Les communes transfèrent certaines de leurs compétences à ces EPCI qui eux ne sont pas tenus au principe de spécialité et dont les organes ne sont pas désignés au suffrage universel.

A coté des ces trois personnes morales de droit public, il en existe d’autres qui ont été consacrées par la jurisprudence. D’ abord, les GIP ou groupements d’intérêt public sont des organismes qui ont été copiés sur les groupements d’intérêt économique. Ils ont été institués par une loi du 25 juillet 1982 dans le domaine de la recherche puis ils ont été étendus dans les autres domaines par la loi du 27 juillet 1987. Un GIP a pour vocation de regrouper plusieurs EP et des personnes privées pour leur permettre de gérer en commun des moyens matériels et de poursuivre des activités communes. Chaque personne morale de ce GIP conserve son autonomie et sa personnalité mais le GIP est lui-même doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. D’après la décision du Tribunal des Conflits du 14 Février 2000 « GIP habitat et intervention sociale pour les mal logés et les sans abris », les GIP sont des personnes publiques originales. Puis, la Banque de France est un organisme ancien, crée par un arrêté du 28 nivôse an VIII, dont aucun texte n’a jamais explicitement donné sa nature juridique. C’est une décision du tribunal des conflits du 16 Juin 1997 « Société La Fontaine de Mars, Mr et Mme Muet contre Banque de France » qui a qualifié la Banque de France de personne publique. Le Conseil d’Etat, dans un avis du 9 Décembre 1999, a précisé que la Banque de France est une personne morale sui generis, c'est-à-dire une personne publique originale sans équivalent. C’est dans un arrêt du 22 Mars 2000 « Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France » que le Conseil d’Etat a expliqué que la Banque de France est à elle seule une catégorie originale de personne publique.


Question 2 : Les étapes de la reconnaissance en jurisprudence de la participation de personnes privées à l’action administrative

Face au sens organique de la notion d’administration, c'est-à-dire celui selon lequel l’administration désigne l’ensemble des personnes morales de droit public, il existe un sens matériel dans lequel l’administration représente une activité qui s’exerce dans un but d’intérêt général et qui prend la forme de prestation

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