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La montée des droits subjectifs, et les effets des phénomènes

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Par   •  25 Septembre 2016  •  Analyse sectorielle  •  1 752 Mots (8 Pages)  •  2 408 Vues

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J. CARBONNIER explique pourquoi on en est venu à cette création du droit subjectif, 2 raisons principales.

La montée des droits subjectifs, et les effets des phénomènes

Il rappelle qu’il y a eu une montée des droits subjectifs mais pas sans réactions, car dans l’exaltation des droits subjectifs il y a une philosophie individualistes, dès lors qu’il y a des excès, il y a des réfutations faciles au nom de l’intérêt général, de l’ordre public, au nom de la République dit-il.

L’ordre public est une notion dangereuse, par rapport aux manifestations interdites, aux cartes de séjour non octroyés, l’entrée sur un territoire pas possible. L’Etat se retranche derrière cette notion d’ordre publique.

Il parle d’Auguste CONTE, qui disait que « l’Homme n’a d’autre droit que d’accomplir toujours son devoir » La constitution de la seconde république va même jusqu’à énumérer les devoirs du citoyen.

Les effets du phénomène :

CARBONNIER ne les nient pas, mais la question est de savoir jusqu’où aller pour ne pas aller trop loin, car doit s’affirmer la suprématie des pouvoirs de la société, il rappelle que cette multiplication des des subjectif a pour effet de totalement reconstruire le droit objectif en terme de droit subjectif et dit-il, il y a de ce fait des effets pervers sur l’ensemble du droit. Il énumère quelques effets pervers:

Il parle là du pullulement des droits subjectifs qui est un facteur d’inflation du droit (« La passion du droit dans la société s’enflamme ») c’est devenu la projection désordonnée d’une infinité de passions individuelles en rivalité entre elles, égaux contre égaux

Il rappelle que chaque droit subjectif (prérogative) est armé d’une action en justice avec des prétentions nouvelles, (chaque droit subjectif est augmenté d’une action en justice.)

Processivité (plus de procès) virtuelle (on peut faire valoir son droit)

2) Il dit que les droits subjectifs fragilisent le droit objectif parce qu’ils sont bâtis sur des fondements incertains ; il rappelle qu’un droit subjectif est un pouvoir de vouloir, un intérêt juridiquement protégé (si intérêt violé, droit d’avoir justice). Le vouloir est indéfiniment extensible, et le risque c’est que tout besoin finalement demandé à être reconnu comme droit subjectif, et dit-il, « ce sera un faux droit si en vis à vis n’est pas défini un débiteur qui y satisfasse »

Il rappelle que les droits économiques et sociaux de la seconde génération ont échoués sur ce point là (par exemple : le droit au travail)

3) Il dit que les droits subjectifs vide les droits objectifs de son contenu, mais il ne les remplace pas parce qu’ils n’ont pas la force immédiate (suppose une action en justice qui n’est pas acquis d’avance) des règles de droit, mais seulement un accès à cette force.

Michel VILLEY (1914-1988) est d’abord un historien français du droit, et spécialiste du droit romain, il a été professeur, il a crée et dirigé un centre de philosophie du droit avec l’aide d’Henry BATIFOLE (juriste) , mais également les archives de philosophie du droit (APD). Il a rédigé un précis de philosophie du droit parce qu’il voulait apporter aux étudiants en droit en particulier, « ce quelque chose de fondamental » dont une culture véritable à besoin.

VILLEY considère que les doctrines philosophiques ou juridiques ne restent pas en l’air dit-il, mais inspire plus ou moins directement les institutions et les pratiques.

« La philosophie va insuffler des façons de penser, donner un sens au droit »

Ce que nous appelons le droit, est la création des romains

On se situe a Rome, vers la fin de la République, à une époque où l’élite s’est laissée conquérir par la culture grecque et, sont alors construit les premiers traités de ce qu’on appelle le JUS CIVILE, vont être aussi jeter les bases d’une science du droit pour la première fois autonome (peut être avant la République romaine, il y a eu des principes, indépendantes du religieux et de la morale) , et consciente de ses principes. Il rappelle que CICERON (106 avant JC jusqu’à 43) a été un bon observateur de cet évènement et à relaté, décrit l’invention de ce qui a été appelé un « art » en analysant ses principes, mais précise VILLEY, c’est à Aristote (384-322 avant JC) que l’on doit d’avoir dégager le concept du droit, que l’oeuvre d’Aristote se situe à l’apogée de l’effort grec, bénéficiant de l’apport de Platon.

Qu’est ce que ce droit inventé par les romains ?

Tant en Grèce que pour les romains, l’idée du droit est solidaire de celle de justice, et le langage en est la preuve, le mot JUS qui va donner droit dérive de Justitia , les deux mots sont liés, en grec, c’est le même mot DIKAION que nous traduisions parfois par juste et parfois par droit. Chez nous le ministère (de la justice) s’occupe du droit, et en Allemagne, le mot droit « recht » est resté lié morphologiquement au mot justice.

Pour Aristote, le mot justice ne s’agit pas d’un idéal, il s’agit pour Aristote, d’un secteur de la réalité. L’ouvrage d’Aristote, est une analyse de la façon d’agir des Hommes, de leur comportement, et Aristote va rechercher quelles sont les tendances des Hommes, et dans quelles mesures elles atteignent leur but rechercher, quelle est leur valeur, et ainsi, il distingue la vertu de justice à un vis opposé qui est la justice

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