L'évolution du recours pour excès de pouvoir
Dissertation : L'évolution du recours pour excès de pouvoir. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marvin Paul • 10 Novembre 2020 • Dissertation • 1 975 Mots (8 Pages) • 3 647 Vues
L’évolution du recours pour excès de pouvoir
Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux qui occupe une place prépondérante dans le droit administratif, fruit du gallicanisme de l’Ancien Régime en France, la doctrine poursuivait à saisir les conflits de puissance à puissance, l’appel d’abus se présentais initialement comme une procédure qui avait comme but régler les conflits entre les juridictions ecclésiastiques et étatiques.
Ce recours il s’agit d’une action, d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative qui veut régler une violation de cette décision d’une règle de droit, c’est une « arme » efficace pour obtenir la censure des décisions administratives illégales. Or, cette procédure n’a été expressément prévue par aucun texte, c’est le Conseil d’Etat qui en a fait un principe général du droit.
Il est né sur des bases « fragiles » ou le Conseil d’Etat a fallu développer pour en fin lui trouver dans l’article 3 de la loi des 7 et 14 octobre 1790 sur l’organisation judicaire. Sur cette base, en 1820 il a progressivement élaboré la théorie.
Pour attendre ce recours il faut exercer cette action au délai de deux mois après la publication ou la notification de l’acte attaqué. Délai que, avant la loi du 13 avril 1900, art. 24, était fixé à trois mois par l’article 11 du décret du 22 juillet 1806.
Le juge de l’excès de pouvoir, entendu comme le juge compétent concernant le contentieux du recours en excès de pouvoir, qui pourrait être décrit comme le censeur des illégalités commises par l’Administration.
Tout à fait, ce juge, sauf dispositions législatives contraire, n’est en principe pas tenu pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi de se prononcer sur d’autres moyens, que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé. Lorsqu’il annule une décision administrative, il doit fonder l’annulation sur le moyen qui lui parait le mieux en même temps qu’il doit régler le litige.
Le juge n’avait que très peu d’amplitude dans son exercice, fait qui lui permettait soit annuler la décision administrative, soit la rejetais. Il résulte que le juge s’est éloigné de la conception originelle de sorte qu’on apercevait précédemment, en même temps qu’on peut s’interroger sur cette évolution et son amplitude d’action.
Ce recours se présent donc à nos jours, comme un recours vraiment adapté aux problématiques actuelles, toutefois dans quelle mesure peut-on parler d’une évolution du recours pour excès de pouvoir ?
Le recours pour excès de pouvoir symbolise la créativité prétorienne du juge administratif, l’extension de cette évolution de ce recours s’est perfectionnée en matière d’annulation, dont le juge a évolué dans un système rigoureux (I) et on aperçoit des effets transcendantaux de ce pouvoir et des actions du juge (II).
I. L’évolution des juges de l’excès de pouvoir dans un système rigoureux
Les compétences des juges de l’excès de pouvoir on suivit des changements certains qui ont créé une voie à l’évolution et à l’adaptation des problématiques où il a pu moduler dans les effets de ses décisions.
La loi 95-125 du 8 février 1995 à accorder au juge une « compétence » supérieur ou même dit un « pouvoir », qui lui permettait de rajouter sa propre décision d’une obligation pour l’administration de prendre un acte.
Tout après, grâce à la consolidation de cette loi et même des articles L911-1 et L911-2, le requêteur n’attendait l’annulation aux décisions de l’Administration mais une réforme de l’acte administrative de l’objet requérant.
Cette possibilité de régulariser la réponse d’un acte tout en suivant les règles du délai, délai qui a changé lui aussi par la loi du 13 avril 1900, art 24., a offert une action plus rapide et effective dans les différentes procédures, et aussi elle a bénéficié la stabilité de l’Administration.
Par ailleurs, une évolution dans un system si rigoureux comme c’est le contentieux administratif comporte aussi des nouveaux problèmes à solutionner et à prévoir. Dans un cadre visé à obtenir ou questionner la recevabilité du recours et aussi à maintenir un équilibre entre l’efficacité de la justice administrative et le caractère libre de l’accès au recours.
La conception originelle d’un juge qui, même en contrepartie des ouvertures extraordinaires, avait une conception restrictive et mécanique par rapport à la résolution des actes, soit l’annulation, soit un acte entaché de vice, soit la légalité des actes, a été entamée principalement du fait des évolutions significatives de pouvoir.
Cette figure a été renforcé par la loi du 30 juin 2000 sur les référés, puis aussi par la jurisprudence et des arrêts où le Conseil d’Etat a positionné le juge au pouvoir de l’automaticité des conséquences de l’illégalité des actes administratifs.
Ces arrêts qu’on vient d’annoncer très ouvertement sont-ils jurisprudence qui illustre un peu la transformation de l’office de juge et qui pousse la conception originelle dans un cadre diffèrent.
L’arrêt Association AC ! (CE. Ass, 11 mai 2004), est un arrêt très significatif du point de vue conceptuel et aussi rendu par le Conseil d’Etat. Ici, le juge est capable en effet, de moduler dans le temps les effets de ses annulations d’actes administratifs tout après d’avoir rappelé le principe de la rétroactivité des annulations juridictionnelles. Le juge peut limiter dans le temps les effets de l’annulation de l’acte, tout après d’une balance d’avantages d’une modulation et ses inconvénients. Ses compétences ouvrent une voie soit en décidant que ses effets sont définitifs soit en décidant que l’annulation ne prendra effet qu’à une date limite a posteriori.
Aussitôt, la jurisprudence du Conseil d’Etat dans l’arrêt Société Techna (Ce, Sect., 27 octobre 26), nous présente et nous montre que les pouvoirs classiques du juge de l’excès de control suive la perspective qu’ils soient que rejeter la requête ou annuler l’acte litigieux. Dans cette arrêt le Conseil d’Etat prend une décision de rejet au fonde de la demande d’annulation, à savoir la suspension de ce texte aurait dû avoir force juridique, mais il fallait mettre en balance les difficultés liées à l’application immédiate de l’acte suspendu et aussi à l’intérêt générale à l’entrée en vigueur de ce texte.
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