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Droit des sûretés

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Par   •  10 Juin 2019  •  Cours  •  52 122 Mots (209 Pages)  •  417 Vues

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SÛRETES ET PUBLICITES FONCIERES

Examen définitif : deux sujets commentaire d’arrêt ou d’article (ps de cas pratique) Pas de galops, interrogation en cours.

Droit des sûretés ou droit de la méfiance, il faut supposer qu’on ait une personne qui soit titulaire d’une créance à terme. Je peux connaitre ou espérer connaitre l’état de sa solvabilité aujourd’hui mais ne suis pas certain de connaitre l’état de sa solvabilité au jour de l’échéance de la dette (ou créance) or comme je n’ai pas confiance je veux être rassuré et pour cela je vais avoir recours au droit des sûretés.

Il faut partir de l’hypothèse simple du créancier chirographaire, il va subir les csq de la théorie générale du patrimoine (Aubry et Rau) Dans cette théorie, deux éléments sont importants pour le créancier à terme :

  • On a une règle : l’actif répond du passif = corrélation entre actif et passif.  Donc s’il y a suffisamment d’actif, je serai payé, s’il n’y en a pas assez je ne serais pas payé ou payé partiellement.

  • Le patrimoine est perpétuellement en mouvement, cad que l’actif et le passif fluctuent en permanence d’où le risque qui est que le passif augmente et que l’actif n’augmente pas, voire baisse. La personne qui était solvable peut donc être insolvable. Notre créancier risque donc de devenir insolvable.

Mais le droit offre une certaine protection (relative) à notre créancier. La première protection est celle du droit pénal qui sanctionne l’organisation frauduleuse d’insolvabilité mais c’est très rarement mis en application. Ex : M. Papon condamné pour crime contre l’humanité + aspect civil. Il avait fait donation partage de tous ses biens à ses enfants = les victimes n’ont jms pu récupérer civilement les dmg qu’ils ont subi et la faute n’a jamais pu être démontrée. 

Moyens octroyés en faveur du créancier :

  • L’action oblique art 1341-1 = fait pour un créancier de pouvoir exercer au nom du débiteur les droits que ce dernier néglige d’exercer.
  • L’art 1341-2 = l’action paulienne : son but est de faire révoquer les actes d’appauvrissement qui ont été effectués frauduleusement. Le pb de l’action paulienne est tjrs la démonstration de la fraude qui ne se présume pas
  • L’action en simulation = fait d’avoir un acte apparent et un acte secret. L’acte apparent est destiné au tiers et l’acte secret est celui qui aura lieu entre les parties. Pb : la simulation n’est pas par elle mm frauduleuse -> il faut démontrer une fraude.

Le créancier chirographaire ne bénéficie pas d’une situation particulièrement avantageuse, elle s’est mm aggravée ces derniers temps avec l’apparition des patrimoines d’affectation. 

3 catégories de sûretés traditionnellement : (réduites à deux)

  • Adjoindre à côté du premier débiteur, un second débiteur. Permet d’augmenter les chances de paiement.
  • Octroyer à un créancier un droit de préférence sur un ou plsr biens de son débiteur
  • Dispenser totalement un créancier de la loi du concours (je le fais passer en priorité sur le patrimoine du débiteur) hypothèse plus rare dans notre droit, on l’assimile donc à la 2e hypothèse.

On a finalement une double opposition conceptuelle. La première technique c’est une technique de droit des C. , de droit des obligations alors que dans la deuxième hypothèse on se retrouve avec une hypothèse  de droit des biens puisque la sûreté réelle est un droit réel accessoire.

La question est de savoir si une catégorie de sûreté est meilleure que l’autre.

Pour les sûretés réelles tout dépend de la valeur du bien.

Une sûreté doit être de mise en œuvre relativement facile. Les sûretés sont totalement tributaires du droit des voies d’exécution.

Les sûretés sont totalement tributaires du droit des procédures collectives. Toutes ces procédures démontrent de manière incontestable que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à ses obligations. Au niveau des procédures professionnelles le but est de sauver l’entreprise donc on sacrifie les droits des créanciers. Au niveau des procédure domestiques, il y a un aspect social important et donc on essaye de permettre au débiteur de pouvoir s’en sortir.  Il y a donc un jeu entre les sûretés et les procédures. Ce droit des sûretés ne cesse de prendre de l’importance pour plsr raisons :

  • La première c’est que l’on prête bcp plus qu’autrefois (donc on prête plus aux pauvres qui ont une surface financière moindre et donc on a moins confiance -> on demande plus de garantie) Augmentation du crédit aux particuliers Années 60 : appareils industriel frçais reconstruit -> les banquiers avaient fini de prêter aux entreprises = progression du pouvoir d’achat des classes moyennes et dites à bas salaire. Lors des accords de Grenelles explosion du Smic et redirection du crédit.

  • On a de plus en plus de procédures collectives et notamment celles professionnelles avec la crise économique. -> multiplication des garanties.

Par garantie on entend tous procédés qui va permettre à un créancier d’accroitre ses chances de paiement. Ces hypothèses sont très nombreuses ex : très classique : je décide d’acquérir un bien immo, je vais recourir à un prêt, la banque va me demander une domiciliation de mes comptes bancaires = avoir mes différents comptes bancaires auprès de cette banque et le prélèvement se fait au début du mois car le salaire n’est pas encore dépensé -> par ce prélèvement automatique au début du mois, elle accroit ses chances de paiement = cette hypothèse n’est pourtant pas considérée comme une sûreté.

Avant la réforme du droit des sûretés il y avait une autre technique considérée comme une sûreté, devenue une garantie : la clause de réserve de propriété. Ex : si je n’ai pas fini de payer le prêt de mon ordinateur, je n’en suis pas propriétaire mais pourtant j’en paye les risques.

L’idée de sûreté était classiquement fondée sur l’affectation d’une valeur ou d’un bien à la satisfaction d’un créancier.

Grande réforme en 2006 qui ne va toucher que les sûretés réelles et non les personnelles. Cette réforme s’est faite par voie d’ordonnance et dans la loi d’habilitation les députés et les sénateurs ont exclu les sûretés personnelles. On a donc réformé ce qui avait le moins besoin de l’être. Le droit des sûretés personnelles aurait mérité d’être réformé d’autant plus mtn qu’il est éclaté entre plsr codes notamment le code de la conso et le CC. On parle régulièrement de le réformer sans le faire. Cette réforme est une mauvaise réforme à un autre pdv, en 2006 on a eu 3 réformes qui sont très liées mais d’inspiration différentes : on a les sûretés réelles mais sans envisager la fiducie, qui est une sûreté. Dans le mm temps, on réforme la saisie immobilière, csq d’une hypothèque on aurait dû trouver une inspiration commune pour ces réformes.

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