Droit des sûretés
Cours : Droit des sûretés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Inoussa Voudri • 13 Mars 2019 • Cours • 4 138 Mots (17 Pages) • 429 Vues
- Arrêt Cour de cassation Civ. 1ère mars 2002
Une société a contracté un emprunt auprès d’un de ses actionnaires. Elle a apporté un ensemble de sûretés notamment les cautionnements de trois personnes ainsi que deux promesses d’hypothèques sur les biens de deux cautions parmi les trois.
La société étant défaillante, le créancier a assigné une des cautions en remboursement de sa créance.
Celle-ci a demander aux juges du fond, à être déchargée de son obligation rembourser la dette, selon le moyen que la promesse d’hypothèque dont bénéficie le créancier ne lui permet pas de se subroger dans ses droits et de bénéficier d’un droit de préférence en application de l’article 2037 du code civil.
La Cour d’appel a cependant refusé de faire droit à sa demande au motif que le créancier ne s’était pas engagé à faire procéder à l’inscription de ladite promesse d’hypothèque et que par conséquent, elle n’était pas constitutive d’un droit préférentiel.
(Ce qui signifie très clairement que le créancier n’a pas empêché que les droits dont il disposait en garantie de sa dette s’opèrent en faveur de la caution dans les mêmes conditions qu’ils se seraient appliqués à lui).
La question qu’il convient de se poser ici, c’est de savoir si la caution peut être déchargée de son obligation de payer la dette, alors même que le créancier ne s’est rendu auteur d’aucun fait pouvant l’empêcher de se subroger dans les droits dont il aurait lui-même bénéficié.
La Cour de cassation a répondu par la négative en reprenant les arguments de la CA. Elle donc affirmé que la promesse d’hypothèque n’est pas constitutive d’un droit préférentiel, puisque le créancier ne s’est pas engagé à procéder à son inscription, de sorte que l’absence d’inscription ne met pas le créancier dans une situation fautive.
- Cour de cassation Civ. 1ère 5 mai 2004
Une société d’assurance a exigé à la caution de son débiteur, le paiement de sa créance. La caution après s’être acquittée de son obligation, a réclamé à ladite société, devant les juges du fond, la restitution de la somme (qu’elle a) réglée.
Les juges du fond en l’occurrence la CA, ont fait grief à sa demande au motif que même si la mention manuscrite nécessaire à la validité du cautionnement n’a pas été rédigée par la caution elle-même, celle-ci ne dénie cependant pas avoir apposé sa signature sous la qualité de garant. Ils en ont par conséquent déduit que la caution avait connaissance de l’étendue de son engagement.
La question posée est : La seule signature de la caution apposée sur un contrat de cautionnement suffit-elle à prouver que cette dernière avait connaissance de l’étendue de son engagement, alors même que les dispositions légales exigent pour la validité du cautionnement, l’adjonction d’autres mentions ?
La Cour de cassation répond par la négative. Elle affirme qu’en se déterminant ainsi, alors que le contrat de cautionnement ne représente qu’un commencement de preuve en l’absence de toutes les mentions légales exigées, la cour d’appel a violé les articles 1326 et 1347.
Cour de cassation
Du cautionnement à la garantie autonome |
Dans une décision rendue le 6 juillet 2004, la Cour de cassation juge que dès lors qu'ayant pour objet la propre dette des cautions à l'égard des établissements de crédit de la société cautionnée, "un tel engagement ne revêtait pas le caractère d'une garantie autonome", il ne saurait être fait reproche à la cour d'appel d'avoir exclu cette qualification sans vérifier si celle-ci n'était pas susceptible de résulter d'autres clauses du même acte. Ainsi, une nouvelle fois, l'absence d'autonomie effective emporte disqualification de la garantie autonome en cautionnement. Par ailleurs, la Cour se penche sur la question de la mention manuscrite devant être apposée par la caution. Elle apporte une solution dite "classique" : l'absence de mention manuscrite conforme n'entraîne pas ipso facto la nullité de l'engagement. La Cour de cassation relève ainsi que l'insuffisance de la mention manuscrite comme les contradictions que la Cour d'appel avait relevées affectaient "non la validité de l'engagement souscrit par la caution, mais la preuve de la portée et de l'étendue de celui-ci", de sorte qu'il lui incombait, par une recherche de la commune intention des parties - que lesdites contradictions appelaient - de déterminer le champ de cet engagement conformément aux règles prescrites par articles 1326 (1376 nouveau) et 2015 (2292 nouveau) du Code civil. |
Interrogation écrite + colle intermédiaire + devoir maison (séance 4/exercice 4/ ne doit pas dépasser une copie-double)
Mail : augustin.BOULANGER@univ-amu.fr
Séance 1 : Le cautionnement
La mention manuscrite évoquée à l’article 1376 du code civil. Cette mention manuscrite s’inscrit dans le thème des conditions de validité du cautionnement.
Il y a des conditions de fond et des conditions de forme.
Propos liminaires sur les différents types de cautionnement :
Il y a différents types de cautionnement :
- Le cautionnement simple/ cautionnement solidaire
Cautionnement simple : l’engagement est subsidiaire et la caution peut se prévaloir du bénéfice de discussion et du bénéfice de division.
- Le bénéfice de division signifie que lorsque le créancier demande à la caution de s’exécuter du fait de la défaillance du débiteur, cela permet de demander au créancier d’engager toutes les voies de poursuite du débiteur principal d’abord.
La caution peut demander au créancier de diviser ses poursuites, de telle sorte qu’elle ne soit pas obligée pour le tout. La caution solidaire renonce à tous ces bénéfices.
- Distinction cautionnement de dette déterminée/future ou indéterminé (omnibus)
- Distinction très classique entre cautionnement civil et cautionnement commercial.
Le cautionnement commercial est celui qui est donné par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale. Ou une caution donnée pour garantir une dette commerciale.
Cette distinction n’a d’effet que pour la détermination de la juridiction compétente. Un cautionnement commercial est présumé solidaire.
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