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Droit des suretés

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Par   •  3 Février 2020  •  Cours  •  29 732 Mots (119 Pages)  •  464 Vues

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Introduction

La sureté, conventionnelle ou légale, vise à garantir l’exécution d’une obligation, ou le paiement d’une dette, à l’échéance malgré l’insolvabilité du débiteur.

Droit des suretés permet d’assurer l’article 1134 CC.

Le droit de gage des créanciers est fondé sur l’article 2284 CC qui dispose que « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».

Généralement, le problème rencontré est celui l’insolvabilité du débiteur c'est-à-dire, lorsque la dette est supérieure à son patrimoine. Il y a alors concurrence des créanciers. L’article 2285 CC énonce que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers , et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».

        Les créanciers se remboursent sur le patrimoine proportionnellement à la dette.

On distingue :

Les suretés personnelles. Un tiers s’engage à payer la dette en lieu et place du débiteur. La dette née sur plusieur tête (meilleur garantie).

Les suretés réelles. L’article 2285 CC dispose que les biens du débiteur se distribuent par contribution à moins qu’il n’y ait des causes légitimes de préférence (droit de priorité d’un créancier sur un bien).  

Ce droit de préférence est souvent insuffisant dans la mesure où le débiteur risque d’aggraver l’insolvabilité par la fraude paulienne.

 

 Chaque sureté présente des avantages et des inconvénients propres.

Avantages attendues de la sureté :

La sureté doit être efficace

Sa mise en place doit être simple et peu couteuse

La sureté doit pouvoir s’adapter à la situation du débiteur

La réalisation doit être simple et rapide

Aucune sureté ne réunie tous ces avantages :

La sureté personnelle est simple et adaptée. Or, la caution s’engage souvent en espérant ne jamais être appelé en garantie. En conséquence, la loi et la JP surprotègent les garants et les cautions profanes.

Les suretés réelles sont efficaces mais très couteuses puisqu’elles doivent faire l’objet d’un acte notarié et sont prononcées après une procédure judiciaire.  

Le droit des procédures collectives va fausser le mécanisme des suretés puisqu’il existe des créanciers super privilégiés (salariés, Etat) et ensuite les autres créanciers.

 

1ère PARTIE : LES SURETES PERSONNELLES

Les suretés personnelles  consistent en l’adjonction, à une obligation principale découlant d’un engagement pris par le garant, d’une garantie supplémentaire et qui va permettre, au créancier bénéficiaire, d’agir contre le garant si le débiteur principal ne paye pas.

Le garant qui s’engage pour autrui dispose, contre le débiteur, d’un recours subrogatoire (article 1251-3 CC). 

 

Il existe deux types de suretés personnelles :

Le cautionnement. Le garant s’engage à exécuter l’obligation si le débiteur ne peut pas (titre 1).

Les autres types de suretés personnelles telles que la garantie autonome et la lettre d’intention (titre 2).

TITRE I : LE CAUTIONNEMENT

Le cautionnement est un contrat unilatéral dans lequel la caution s’engage à exécuter l’obligation du débiteur en cas de défaillance de ce dernier.

Article 2288 CC :

« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Le contrat est unilatéral car le garant est débiteur à l’égard du créancier et ce dernier ne lui doit rien.

Le contrat de cautionnement a un caractère accessoire. La caution ne s’engage que parce que le débiteur principal est engagé.

On assiste à une tendance à la surprotection de la caution surtout quand il s’agit d’une personne physique.

CHAPITRE  1 : LES CARACTERISTIQUES DU CAUTIONNEMENT

C’est un contrat conclu entre le créancier et une autre personne appelée « caution ». Ce contrat nécessite l’existence d’une relation tripartite. 

On verra que :

Ce contrat a un caractère accessoire par rapport au contrat principal. Il faut l’existence d’un contrat principal.

La caution qui a payé, à la place du débiteur, dispose d’un recours subrogatoire.

Section 1 : Le caractère accessoire du cautionnement

I : Principe  

L’essence du contrat de cautionnement est son caractère accessoire. C’est  une règle d’OP, toute convention contraire est nulle et réputée non écrite.

 L’engagement de la caution est accessoire par rapport à la dette du débiteur principal.

La validité et l’étendue de la caution sont appréciées par rapport au contrat principal.    

2289 : le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable

2290 : le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur

2313 : la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut  opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

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