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Le droit des sûretés

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Par   •  24 Avril 2013  •  1 454 Mots (6 Pages)  •  754 Vues

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Avant tout, nous entendrons par le terme « dirigeant » : les gérants de SARL, les gérants de SNC, le président d’une SAS, les administrateurs d’une SA classique ou les membres du Directoire d’une SA duale, etc… En résumé, il s’agit des personnes chargées des pouvoirs de gestion et d’administration de la société, ceux qui engagent la société par leurs actes, et qui peuvent aussi engager leur propre responsabilité pour ces actes.

Les actes engageant la responsabilité :

On retient de façon générale trois fautes engageant la responsabilité civile du dirigeant :

Les infractions à la législation applicable aux sociétés commerciales ;

Par exemple, l’article L222-34 du Code de commerce, applicable aux SARL, dispose que « la réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. ». Si le gérant décide seul d’une réduction du capital, il engagera sa responsabilité puisqu’il faut nécessaire l’autorisation par l’assemblée des associés.

La violation des statuts ;

Précisons d’abord que les statuts sont le contrat de société, l’acte constitutif de la société. Ils doivent entre autre mentionner la forme de société choisie (SARL, SA, etc.), le siège social, l’objet social (activité de la société), le montant du capital social, les modalités de fonctionnement de la société etc.

Par exemple, en droit commercial, il existe le principe de spécialité de l’objet selon lequel l’objet social doit être rigoureusement déterminé dans les statuts. Et selon ce principe, le conseil d’administration de la SA doit exercer ses pouvoirs, et notamment son pouvoir d’évocation, dans la limite de cet objet social. S’il dépasse les limitations de l’objet social, les administrateurs pourront voir leur responsabilité engagée mais seulement à l’égard des actionnaires de la SA (car depuis une directive européenne du 9 mars 1968 transposée par une ordonnance du 20 décembre 1969, la société sera engagée vis-à-vis des tiers même lorsque les administrateurs auront agi au-delà des limites de l’objet social).

La commission d’une faute de gestion ;

La jurisprudence retient plusieurs actes pouvant constituer une faute de gestion. Cela peut être une simple imprudence, une négligence, ou plus graves des manœuvres frauduleuses. Les fautes les plus graves peuvent d’ailleurs être sanctionnées pénalement.

Ajoutons que lorsqu’une procédure collective est liée à une faute de gestion du dirigeant, ce-dernier peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif sur son patrimoine personnel. En effet l’article L651-2 du Code de commerce le précise : « lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

De même, suivant l’article L267 du Livre des procédures fiscales, lorsque le dirigeant a commis des manœuvres frauduleuses ou n’a pas respecté les obligations fiscales qui incombent à la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces dettes fiscales. On parle de responsabilité « fiscale » du dirigeant, instaurée depuis les années 1980.

Le régime de l’action en responsabilité civile

On retrouve les trois éléments classiques de la responsabilité : il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Au-delà de cette règle classique, il existe deux distinctions majeures dans le régime de la responsabilité qui répondent à deux questions majeures de la responsabilité :

Contre qui agir ? Responsabilité individuelle et responsabilité solidaire

La responsabilité du dirigeant peut être individuelle ou solidaire ; C’est notamment ce que disposent les articles L225-251 (SA) et L223-22 (SARL) du Code de commerce, qui sont rédigés comme suit : les dirigeants «sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion».

On parle de responsabilité individuelle lorsqu’une faute

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