Droit des obligations III ( réforme 2016)
Cours : Droit des obligations III ( réforme 2016). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lou Durand • 6 Octobre 2016 • Cours • 3 318 Mots (14 Pages) • 1 009 Vues
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A/ les attributions du conseil d’état
Historiquement le conseil a été le conseil des gouvernements mais depuis récemment peut être le conseil juridique du parlement. A ce titre le conseil participe à la conception des lois et des ordonnances.
Le conseil est saisi par le 1er ministre pour les projets du gouvernement , depuis 2009 par le président des assemblées pour une proposition de loi, avec l’accord du parlementaire.
1ère mission donne son avis sur les projets de décret et tout autre projet soumis par le gouvernement.
Il est aussi consulté chaque fois que son intervention est prévue par un texte.
Entre 1000 et 1500 avis par an, en 2015 le président de la république a annoncé que ces avis seraient publiés.
Le conseil est chargé d’une mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
B/ les attributions juridictionnelles
Le conseil est l’administration juridique suprême, exerce 3 compétences :
il est juge en premier et dernier ressort , il est seul à juger. Cela ne concerne que les recours contre certaines décisions par rapport à leur importance comme les recours contre les ordonnances. Ces ordonnances ont un caractère réglementaire, signée par le président de la république , les décrets ou les actes réglementaires des ministres.
est juge d’appel de certains contentieux, mais depuis 1987 cour administrative d’appel, mais il reste dans les litiges relatif aux élections cantonales et municipales , sur les décisions rendues en matière de référé liberté.
juge de cassation , il est seul compétent sur les recours en cassation pour toutes les décisions en dernier ressort des décisions des tribunaux administratifs. Etendue en 1987.
ON a voulu éviter que cette charge de travail ne paralyse le conseil, il y a une procédure d’admission du pourvoi en conseil d’état.
Le juge de cassation vérifie quand même qu’il n’y a pas eu une dénaturation des faits, même si il ne doit pas juger les faits, il juge simplement l’erreur de droit, l’erreur dans la qualification juridique des faits. Pour autant il n’est pas dessaisi de toute possibilité de jugement du litige au fond, pour éviter que le délai de jugement soit trop long peut choisir lorsqu’il casse de régler l’affaire au fond pour éviter le renvoi et l’alourdissement de la procédure.
Cela permet au juge du conseil d’état d’assurer la stabilité administrative.
C/ la fonction régulatrice du conseil d’état ; les avis contentieux
En 1987, après la réforme, le législateur a prévu qu’un président de la cour administratif ou d’appel peut transmettre le texte au conseil d’état si c’est une question de droit nouvel présentant de difficultés sérieuses et susceptibles d’être utilisée dans de nombreux litiges.
section 3 : les cours administratives d’appel
elles sont présidées par le conseil d’état et leur membres environ 300 sont issus des tribunaux administratifs
A partir de 1995, elles deviennent compétentes pour tous les recours , sauf ceux exclusifs au conseil d’état.
section 4 : les tribunaux administratifs
ils sont 42 avec ceux des dom-tom, ils sont divisés en chambres , environ 600juges administratifs, recrutés par la voie de concours de l’ENA en principe mais seulement 25% viennent de là, il y a des concours complémentaires.
Les membres appartiennent à un corps unique , ils sont soumis à un même statut. Aujourd’hui ils relèvent du ministre de la justice et leur barrières viennent du conseil d’état.
En 2012, leur statut de magistrat leur est reconnu, et du coup ils bénéficient de l’inamovibilité.
paragraphe 2 : les attributions
ils sont juge en premier et dernier ressort, mais ont également une fonction consultative.
paragraphe 3 : répartition des compétences
territoriale ; le tribunal compétent celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision contestée ou signé le contrat litigieux
chapitre 4 : la compétence de la juridiction administrative
les litiges qui mettent en cause l’administration sont jugés par la juridiction administrative mais aussi judiciaire; quelle est la clé de répartition des compétences donc ?
Cette question, est complexe,qui tint à ce qu'il n’existe pas un critère unique pour déterminer la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Cette répartition résulte d’une multitude de critères et leur combinaison.
Il y a quand même des fils directeurs, mais parfois les solutions retenus ne possèdent pas une vue d’ensemble.
Le législateur peut intervenir pour attribuer une compétence dans certains cas, contentieux à l’un ou l’autre ordre de juridiction.
section 1 : les critères généraux de répartition des compétences
Si y'a un texte qui répartit les compétences, pas besoin de chercher dans la JP. S »agissant les textes, seul le législateur est compétent, art 34 C , il est tenu par l’existence constitutionnelle administrative , qui bénéficie elle d’un périmètre de compétence exclusive.
Les textes qui opèrent répartition des compétences contentieuses, sont peu nombreuses, c’est souvent devant le juge du Tribunal des conflits, qui détermine.
Paragraphe 1 : l’évolution des répartitions de compétence
A/ critère de l’époque classique
Avant 1872, la répartition des compétences était opérés dans une distinction entre acte d’autorité ( si le litige tient à propos d’un acte d’autorité de l’administration —> administratif ) et acte de gestion ( judiciaire).
arrêt Blanco tribunal des conflits 8 février 1873, affaire wagonnet qui blesse une petite fille, qui a l’époque était une propriété de l’Etat. Le litige se rapporte à l’activité d’un service public, c’est que donc il se rattache à la compétence du juge administratif.
Création de la notion de SP, mais encore très faible.
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