Droit des obligations
Fiche : Droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar clocloberlioz16 • 26 Septembre 2015 • Fiche • 1 502 Mots (7 Pages) • 1 232 Vues
Les contrats d’adhésion sont rendus nécessaires quand on conclut un gros volume de contrat. Il est impossible de négocier clause par clause à cette échelle. Les contrats d’adhésion sont souvent le signe d’un rapport de force inégalitaire. Pour qu’il y ait un contrat, il suffit d’un échange de consentement mais pas qu’il soit négocié clause par clause. Ce contrat d’adhésion n’obéit à aucun régime particulier.
B. LES CONTRATS TYPES OU MODELES DE CONTRATS
Ils sont des documents contractuels standards mis à la disposition des parties. Il s’agit souvent de contrats rédigés par des organismes professionnels ce qui épargne aux contractants le soin de rédiger leur contrat. Comme leur nom l’indique, ces contrats ne sont que des modèles/ formulaires qui n’acquièrent de valeur contractuelle que si les parties s’accordent sur leur contenu éventuellement après l’avoir adapté à leurs situations particulières. Dans certains secteurs, des contrats types sont établis par décret comme en matière de transports routiers. De façon plus exceptionnelle, la loi impose le respect obligatoire de contrats types comme dans le cas de contrats de crédit à la consommation.
SECTION 2 : LES CONTRATS NEGOCIES
En pratique, de nombreux contrats sont précédés d’une phase de négociation au cours de laquelle les parties vont mener des discussions plus ou moins informelles en vue de parvenir à un accord. Ces discussions sont dénommées « des pourparlers ». Dans certains cas, ils peuvent aboutir à la conclusion de véritables contrats préalables à l’acte définitif. Ces derniers sont appelés des « avant-contrats » (promesse unilatérale de vente par exemple).
PARAGRAPHE 1 : LES POURPARLERS
Cette période précontractuelle est placée sous le sceau de la liberté. Cela signifie que les négociateurs peuvent en principe en rompre leurs négociations librement. Cette liberté est triple puisqu’elle concerne l’entrée en pourparlers que le déroulement de ceux-ci et leur rupture. Elle implique, par exemple, que l’on puisse mener des négociations parallèles. On peut choisir entre ses différents partenaires celui qui fait l’offre la plus avantageuse. Au-cours de cette période de discussion, des frais pourront être engagés (étude d’impact). Des informations confidentielles pourront être divulguées. Cette étape préparatoire est loin d’être dépourvue de toute valeur juridique puisqu’elle est très importante au niveau de la gestation du contrat.
Malgré son importance, l’actuel Code Civil ne comprend aucune disposition sur cette période précontractuelle. Le régime des pourparlers n’est pas réglé par la loi mais seulement par la jurisprudence. Les difficultés qui se sont posées en pratique concernent la rupture des pourparlers. En cas de rupture, deux voies sont envisageables. On peut demander la conclusion forcée du contrat. Cette voie est inimaginable puisqu’elle heurte le principe de la liberté contractuelle. Si on veut engager la responsabilité civile de celui qui a rompu les pourparlers, il faut encore prouver qu’il a commis une faute qui a occasionné un préjudice. En effet, il faut prouver qu’on a subit un dommage et qu’il y a un lien de cause à effet entre le préjudice et la faute.
La jurisprudence est partie du principe de liberté contractuelle. Il en résulte que chacun est libre de rompre des pourparlers. Il n’y a pas de faute en soit à rompre des pourparlers. Néanmoins, il peut y avoir une faute dans la manière de rompre.
De plus, les négociations doivent être menées de bonne foi. Si on ne négocie pas de bonne foi, on est susceptible d’engager sa responsabilité. Le Code Civil étant resté mué, la jurisprudence a donc dû trouver des solutions à partir de l’article 1382 du Code Civil qui constitue le droit commun de la responsabilité civile (« tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage engage la responsabilité de son auteur »). Le projet de Code Civil n’a fait que reprendre ces solutions jurisprudentielles en posant un principe de liberté contractuelle mais aussi il s’intéresse aux pourparlers à l’article 1111.
Le texte ajoute que les pourparlers doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. Par conséquent, on a un principe de liberté des pourparlers qui concerne l’initiative, le déroulement mais aussi la rupture. On vient borner cette liberté puisqu’ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. Cette liberté se traduit concrètement par un droit de rupture unilatérale des pourparlers. Ce droit n’est pas en soit fautif et ne doit pas être motivé. Ce droit permet aussi de mener des pourparlers parallèles. En pratique, la question qui se pose est de savoir quand il y aura manquement aux exigences de la bonne foi et quels sont les dommages réparables. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de dire qu’il y a faute lorsque l’auteur de la rupture est animé d’une intention de nuire à son partenaire. Il y aura faute lorsqu’il agit de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. Il y a également faute si l’un des intéressés fait naitre chez l’autre une confiance légitime qu’il y aura une poursuite des négociations. Cette confiance légitime sera d’autant plus importante que les pourparlers sont avancés. On retiendra plus facilement un manquement lorsqu’il s’agit d’un professionnel. On a admis que le fait de prolonger une négociation dont on sait pertinemment qu’elle ne peut aboutir constitue une faute. Il y a une faute dans le fait de rompre « sans raisons légitimes, brutalement et unilatéralement des pourparlers avancés ». Dans tous les cas, cette faute doit être caractérisée car le principe de liberté contractuelle permet de rompre librement des pourparlers. S’il n’y a pas de faute dans le simple fait de faire des pourparlers, il peut y en avoir dans la rupture des pourparlers.
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