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Droit civil: Fiches d'arrêt Jand'heur

Fiche : Droit civil: Fiches d'arrêt Jand'heur. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2016  •  Fiche  •  1 614 Mots (7 Pages)  •  5 774 Vues

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Droit civil : Séance 5 - Le fait des choses

Document 1 :                                 Arrêt Jand’heur, 13 février 1930

        Le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à une société renverse et blesse une femme mineure.

        La victime assigne la société en responsabilité afin de voir les dommages de la femme mineure réparés. Un jugement est rendu en première instance. Un appel est interjeté. La Cour d’appel refuse d’appliquer l’article 1384 alinéa 1er car le cas d’espèce ne correspond pas au fait de la chose que l’on a sous sa garde, l’automobile étant actionnée et dirigée par la main de l’homme. Ainsi, la victime ne jouirait pas d’une présomption de responsabilité de la part de l’auteur de l’accident, et se doit d’établir une faute imputable au conducteur de l’automobile pour pouvoir obtenir réparation et engager sa responsabilité civile. La victime forme donc un pourvoi en cassation pour obtenir réparation de ses préjudices.

        L’application de l’article 1384 alinéa 1 exclue-t-il de son champ les objets ne possédant aucun vice inhérent à sa nature et actionnés par la main de l’homme ?

        La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par les Chambres réunies le 13 février 1930, casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel. La Cour de cassation retient que l’application de la présomption de responsabilité édictée à l’article 1384 alinéa 1 ne distingue pas les choses actionnées par la main de l’homme des choses qui ne le sont pas. Ainsi, cet arrêt supprime toute différenciation fait entre ces choses. De plus, la Cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice propre susceptible de causer un dommage pour appliquer l’article 1384 alinéa 1er.

Document 2 :                                 Arrêt Franck, 2 décembre 1941

        Un homme confie sa voiture à son fils mineur. Cette voiture est volée au fils dans a nuit du 24 au 25 décembre 1929. Cette même nuit, le voleur de l’automobile cause un accident mortel.

        Les héritiers tentent d’engager la responsabilité du propriétaire de la voiture sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er. Un jugement est rendu en première instance, puis un appel est interjeté. La Cour d’appel, pour rejeter la demande des héritiers de la victime, considère qu’au moment où l’accident s’est produit, le propriétaire de l’automobile ne pouvait pas exercer sa surveillance de la chose, étant donné que l’objet lui avait été subtilisé. Ainsi, il n’était pas le gardien effectif de la chose et ne peut voir sa responsabilité civile engagée de plein droit, du seul fait qu’il soit le propriétaire de la chose. Un pourvoi en cassation est formé par les héritiers de la victime.

        Peut-on voir sa responsabilité civile engager sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er si l’on ne possède pas l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment où l’acte dommageable a été produit ?

        La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par les chambres réunies le 2 décembre 1941, considère ce moyen non fondé, et confirme donc la décision rendue par la Cour d’appel. Pour arriver à cette décision, la Cour retient que, n’ayant pas le contrôle, l’usage et la direction de son véhicule au moment de la commission de l’acte dommageable, la présomption de responsabilité prévue à l’article 1384 alinéa 1er du Code civil qui pesait sur le propriétaire de la chose ayant causé un dommage disparait. Ainsi, les héritiers de la victime ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices auprès du propriétaire.

Document 3 : Civ. 2ème, 19 juin 2003

        Le 16 avril 1998, un homme se blesse en tondant la pelouse d’un autre homme. Il tente alors d’engager la responsabilité civile de l’homme pour qui il tond la pelouse, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.

        La victime assigne la propriétaire de la tondeuse afin d’obtenir réparation de son dommage.  Un jugement est rendu en première instance, puis un appel est interjeté. La Cour d’appel considère que le propriétaire de la tondeuse est responsable du dommage subi par la victime et le condamne à réparation de l’intégralité du préjudice de la victime. En effet, la Cour d’appel retient que la victime n’était pas le gardien effectif de la chose lors de son usage, étant subordonné au propriétaire, puisque des règles lui ont été fixées pour l’utilisation de cette tondeuse. Le propriétaire forme donc un pourvoi en cassation.

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