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Droit Constitutionnel. DDHC, Sénat, III et IV République, Chancelier allemands - Programme L1

Fiche : Droit Constitutionnel. DDHC, Sénat, III et IV République, Chancelier allemands - Programme L1. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Décembre 2018  •  Fiche  •  1 836 Mots (8 Pages)  •  899 Vues

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Question n°1: La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : apport et valeur juridique

Préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen marque l’histoire du droit constitutionnel français. Il s’agit d’un des premiers textes votés par l’Assemblée nationale constituante à partir des voeux issus des Cahiers de doléances. Il est qualifié de texte de circonstance dans un contexte difficile voire révolutionnaire. Le 5 mai 1789, Louis XVI, en raison de la situation financière catastrophique de la monarchie française, convoqua les États Généraux, qui ne l’avaient pas été depuis 1614. De cette réunion exceptionnelle, naît, par un coup d’État juridique,  l’Assemblée nationale, représentante de la nation formée par le Tiers-État de façon unilatérale et contre le roi le 17 juin 1789. Politique, sociale et économique, la Révolution française prononcée le 20 juin 1789 est également voire surtout juridique puisque, à la suite du serment du Jeu de Paume, l’Assemblée nationale portée notamment par Sieyès décrète qu’elle ne se séparerait pas avant qu’une « Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides ». Malgré la fusion des ordres prononcée par Louis XVI le 27 juin, l’Assemblée nationale devient constituante et conçoit la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qu’elle intègrera dans la future Constitution qu’elle s’est jurée d’établir. Ce texte présente un caractère universel et intemporel en ce sens qu’il s’adresse à l’Homme de tout temps, de toutes classes et de tous les pays. Comme son nom l’indique, la distinction entre l’homme et le citoyen est faite. D’une part, l’homme est rattaché à des droits naturels, ici représentés par la Liberté, omniprésente, l’Égalité mais aussi la Propriété, parfois critiquée comme s’adressant uniquement à la classe bourgeoise. D’autre part, le Citoyen admet des droits politiques, régis alors par les principes de la Souveraineté, admise dans l’article 3, ou encore par ceux de la séparation des pouvoirs et de la primauté de la loi, comme c’est le cas dans l’article 16. La notion de Citoyen renvoie également à l’existence d’une Société des lequel le concerné peut consentir à l’impôt, à le droit de concourir au vote de la loi…

Au-delà des notions de Liberté, principe fondamental des sociétés libérales notamment présent dans l’article 1, de la Propriété, parfois perçue comme droit de classes sociales et citée dans l’article 2, ou encore de l’Égalité, admise dans l’article 1 par « Les Hommes sont égaux en droit », la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen expose également la suppression des Inégalités juridiques liées à la naissance et condamne donc l’Ancien Régime. Ces inégalités supprimées permettent à tous d’accéder aux Emplois publics, à contribuer aux charges publiques ou encore l’institution d’une force publique pour l’avantage de tous. De plus, il est possible de noter une omniprésente du thème de la Loi, notion assurant l’exercice effectif des libertés de chacun évoquée notamment dans l’article 6. Bien que présentant certaines variations, des principes comme celui de la Volonté générale rappellent ceux de Jean-Jacques Rousseau. Certaines limites concernant la loi sont établies. En effet, cette dernière ne peut établir que des peines nécessaires, comme indiqué dans l’article 8 et le pouvoir législatif ne peut admettre la création de loi portant atteinte aux droits naturels et civils, comme le précise l’article 16.

Nous pouvons donc constater que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, au delà de ses nombreuses influences philosophiques aux eins d’un « État d’Esprits », organise la société de manière juridique en exposant, déclarant et rappelant des droits qui existent déjà. Il s’agit bien d’un texte fondateur mais se voulant un préambule pour une future Constitution, qui sera établie le 3 septembre 1791 et qui permettra la Consécration de la Souveraineté et la Séparation des Pouvoirs,

Question n°2 : Les pouvoirs du Sénat sous la Troisième République.

République d’entre deux guerres, la Troisième République n’en a pas moins été la plus stable jamais connue en France. Elle succède à une période d’instabilité concernant les régimes politiques puisqu’en 80 ans, trois monarchies constitutionnelles, deux empires et deux Républiques se sont relayés. L’installation de cette République a été longue et difficile, expliquant ainsi les avis divergents sur les dates de commencement et de fin. La capitulation de Napoléon III à Sédan le 4 septembre 1870 marque la naissance du Régime politique et la Constitution de 1875, celle du Régime Constitutionnel. Plusieurs lois constitutionnelles ont précédées celles de 1875, comme la « Constitution Rivet » ou encore celles de Tréveneux, Broglie et enfin celle sur le Septennat. Trois lois constitutionnelles fondent la IIIe République, elles sont respectivement relatives à l’organisation des pouvoirs publics, à l’organisation du Sénat et enfin aux rapports entre les pouvoirs publics. La seconde, datant du 24 février 1875, est celle sur laquelle repose notre développement. On peut tout de même noter que la loi constitutionnelle du 25 février 1875, article 1, dispose que « le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat ». Ce bicaméralisme était alors la condition du ralliement des monarchistes puisque le Sénat représentait un conservatisme souhaités par ce parti représenté par Henri Wallon, auteur du célèbre amendement : « Si la République ne convient pas à la France, la plus sûre manière d'en finir avec elle, c’est de la faire ».

Les pouvoirs de ce Sénat républicain étaient sensiblement les mêmes que ceux de la Chambre des Députés, tant en matière de contrôle du Gouvernement qu’en celle de législation, il votait la loi constitutionnelle et ordinaire. Le Sénat dispose, selon la terminologie de Montesquieu d’une faculté d’empêcher.

Ainsi, le Président de la République devait obtenir l’autorisation du Sénat pour dissoudre la Chambre des députés, comme en dispose l’article 5 de la loi du 25 février 1875.

De plus, l’organisation de la Chambre haute diffère de la Chambre basse et évoluera avec la réforme de 1884. Tout d’abord, le Sénat est une assemblée peu nombreuse constituée 300 membres en 1875 puis 314 en 1919. Elle était souvent qualifiée d’âgée en raison de l’âge minimum fixé à 40 ans (celui de la Chambre des députés était fixé à 25 ans) afin de garantir une sérénité et un apport d’expérience peu favorable aux emballements. Suite à la réforme du 14 août 1884, les sénateurs inamovibles échappant à l’emprise des élections furent supprimés pour satisfaire une exigence démocratique. Cependant, les 75 sénateurs en fonction avant la réforme de 1884, restèrent en place jusqu’à leur mort. Un autre principe est supprimé en 1884, celui du délégué unique. Jusqu’alors, toute commune n’élisait qu’un seul sénateur, quel que fût le nombre de ses habitants. Depuis, le nombre des délégués varie avec l’importance de la Commune. Les municipalités rurales qui étaient privilégiées, comme l’indique le titre de Grand Conseil des communes françaises décernait par Gambetta, ont cessé de l’être à l’inverse des gros-bourgs, formant, à l’époque de la réforme, les fiefs électoraux de la majorité parlementaire.
Enfin, le Sénat diffère de la Chambre élue au Suffrage universel direct de par la singularité de son collège électoral qui élisait les Sénateurs pour neuf ans. Ce corps électoral était constitué de députés, conseillers généraux ou encore conseillers d’arrondissement formant donc un suffrage universel indirect.

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