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Date importante de droit de la famille

Chronologie : Date importante de droit de la famille. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2017  •  Chronologie  •  5 514 Mots (23 Pages)  •  757 Vues

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Fiche articles code civil

  1. La personnalité juridique :

La personnalité juridique s’acquière dès la naissance et se termine à la mort de l’individus.

L’enfant doit être né vivant et viable.

  • Article 55 du cc, naissance déclarée à l’état civil dans les 3 jours, par le père ou les médecins, sages-femmes ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement. Acte de naissance rédigé dans un acte de l’état civil qui est rédigé par l’officier de l’état civil.

1° La viabilité :

  • Article 79-1 alinéa 1 hypothèse du décès précoce, enfant né vivant et viable mais meurt avant que la déclaration de naissance ait lieu.

 Établissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès fait par l’officier de l’état civil, car l’enfant à tout de même acquéri la personnalité juridique (vie brève).

  • Article 79-1 alinéa 2 hypothèse de l’enfant sans vie, l’enfant n’est pas né vivant et viable, pas qu’acquisition de la personnalité juridique, néanmoins l’officier de l’état civil peut dresser un acte d’enfant sans vie dans le livret de famille à la demande des parents et peut avoir un traitement de funérailles ;cependant l’enfant, n’aura pas de nom de famille.

2° La mort :         Bien revoir le TD sur la mort

  • Article 78 du cc : « l’acte de décès sera dressé par l’OEC de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible. »

Le constat de la mort est de nature médicale et juridiquement la règle est posée à l’article R 1232-1 du code de la santé publique. Cet article pose les critères du décès si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant le constat de la mort eut être établit que si on justifie 2 - 3 critères physiques présent simultanément :

  • Absent total de conscience et l'activité motrice
  • L’abolition de tous les réflexes du tronc cérébrale
  • L’absence total de ventilation spontané

Le médecin déclare le décès et rédige le certificat médical de décès est nécessaire à l’officier de l’État civil sur demande de la famille pour qu’il délivre l'acte de décès.

L'acte de décès est nécessaire pour les funérailles, les dispositions légales sont à l'article 78 du code civil identité du défunt et mention de son décès porte en marge de son acte de naissance.

Le cadavre n’a pas de personnalité juridique

  • Article 16-1 Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

  • Article 16-1-1 : « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » l’enterrement se fait au cimetière sauf cas particuliers, les cendres ne peuvent pas être conservé par la famille, conservé au cimetière ou lieu spécifique ou peuvent être dispersé mais dans un lieu spécifique autrement amende et 6 mois d’emprisonnement.

  1. Les funérailles :
  • Article 3 de la loi du 15 novembre 1887 : tous les majeurs et mineurs émancipé peut régler les conditions de ses funérailles, caractère civil ou religieux et le mode de sépulture (que 2 autorisé en France = incinéré ou enterré), son choix doit être soit dans son testament, soit sous une déclaration faite sous forme testamentaire, signé devant un notaire.

 

3° La mort incertaine

  • Article 112 lorsque l’individu ne parait plus à son domicile ou à sa résidence et ne donne plus de nouvelle, il y a une procédure de régime juridique de l’absence

 Présomption d’absence (jugement fondé sur les apparences non sur les preuves).

 

  • Article 88 disparition, lorsqu'un individu disparaît dans les conditions de nature à mettre sa vie en danger et qu'il n'y a pas de corps.

4° Lien de filiation :

  • Celle de la mère article 311-25, la filiation est établie à l’égard de la mère automatiquement par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Le cas que la mère soit marié ou non.

  • Celle du père article 312, : on distingue parents marié ou non marié :
  • Si le père est marié : la filiation paternelle sera établie automatiquement par le jeu de la présomption de paternité par le jeu de la mère.

Article 312 : « L’enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari ».

  • Si les parents ne sont pas mariés : le père devra reconnaître l’enfant pour établir la filiation.

5° Le nom de famille :

  • Article 57 : l’acte de naissance, son contenue (prénom, nom, sexe, les parents…)

Attention regarder la date de naissance de l’enfant si c’est avant 2005 nom du père ( le patronyme). Après 2005 c’est les parents qui choisissent. 

  • Article 311-21, c’est les transmissions du nom de famille dans l’hypothèse où il y a deux liens de filiations établies au plus tard au moment de la déclaration de naissance ou plus tard mais au même moment. Le choix du nom de famille peut être choisi par les parents (celui du père ou de la mère ou les deux), mais il y a des limites.

Né en 2005, le 1 janv. ; principe du choix conjoint pour le nom de l’enfant.

  • Article 311-23, Au moment de la naissance, s’il existe qu'un seul lien de filiation, celui qui transmet son nom de famille est celui qui a le lien de filiation avec l'enfant = transmission du nom de la mère. Cet article prévoit la mutation de changement de nom de famille. Établissement du second lien de filiation de l'enfant mineur à ce choix les parents ont la possibilité ; soit de substituer le lien de celui qui a établi le lien au nom second en premier ou soit de mettre les deux noms.

 Dans l’hypothèse où il n'y a pas d'accord, l'enfant garde son nom de départ. S’ils sont d'accord, c'est eux qui choisissent.

  • Article 57, dispose que, l'officier de l'état civil attribut 3 noms à l'enfant et le dernier tient lieu au nom de famille.
  • « Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel ». (ex : Thibault Adrien les deux prénoms Martin le nom de famille).

  • Article 61 : permet le changement de nom a une stricte position et selon une procédure particulière.
  • Alinéa 1, fixe une condition de fond au changement de nom, nécessaire de rapporter la preuve d'un intérêt légitime de changement de nom.
  • Alinéa 2, de l'article 61, lancer que l’intérêt légitime, lorsque l'on prouve le caractère ridicule du nom, ou sa consonance étrangère qui empêche une bonne intégration, ou encore lorsque l'on souhaite éviter l'extension du nom de ses ancêtres.
  1. Le nom d’usage :
  • Article 225-1 , dispose que « chacun des époux peut porter à titre d'usage le nom de l'autre époux par substitution ou adjonction de son propre nom dans l'ordre qu'il choisit »; par l'adoption de cette règle d'usage on vise une =lité d'usage quelques soit le sexe du nom de son conjoint (qu'en cas de mariage) cette possibilité du nom d'usage avec l’existence du lien maritale de là ce déduit en cas de divorce, il y a par principe plus le nom d'usage de l'autre. Il y a deux exceptions à la règle.
  • La loi 6 fructidor retient « aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autre que ceux exprimer dans son acte de naissance »

6° Le prénom :

  • Article 57 alinéa 3 et 4, Tous les types de mots peuvent être un prénom, le prénom peut être imaginaire il n'y a pas de limite disposition, les parents au moment de la déclaration de naissance donne à l'officier de l'état civil le ou les prénom(s) choisi(s). Mais il y a des limites au choix du prénom.

  • Article 60, le prénom par principe est immuable, exception dans l’article 60 du CC, il s'agit d'une procédure judiciaire, avec le JAF qui est saisie. Il faut rapporter la preuve d'un intérêt légitime ; se fait à l’initiative d'un majeur qui souhaite changer de nom ; si mineur c'est la demande fait par les représentants légaux.

7° Le changement de sexe :  

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