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Cours de droit constitutionnel L1

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Par   •  11 Novembre 2015  •  Cours  •  14 877 Mots (60 Pages)  •  1 393 Vues

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Ecrit de 3h qui sert à la note de TD samedi 24 octobre de 8h30 à 11h30 en amphi B.

Introduct° générale : le droit constit

Droit constit 1 des disciplines du droit, pas discipline évidente. L’idée qu’on se fait du droit ne se porte pas tt de suite sur les institut° pol et les règles qui en découlent. On appel ces règles des normes. Ce sont ces normes que l’on étudier ds les études de droit.

Que sont ces lois que l’on étudie en droit ?

Comment sont-elles fabriquées ? Quels mécanismes mènent à l’apparition d’1 telle loi ?

Qu’est-ce-qui fait qu’1 norme est 1 norme ? Quel est son contenu ?

Qu’est-ce-qui fait que la loi est valable et que le commandement qu’elle porte est valable ?

Les juristes vont se poser des q° sur le droit en terme institutionnel. Quelle procédure à permis l’adopt° du texte ? Qui a autorité pour faire appliquer la loi ? Ces q° sont surtt des q° concernant le droit public.

Les publicistes s’intéressent aux rapports qu’entretiennent les instit° pol entre elles, ainsi qu’à leur pouvoir  qui peut quoi ds la procédure de fabricat° d’1 règle/norme ?

Qd on se pose ces q° instit on dit alors qu’on fait du droit public. 

INTRO GENERALE :

Les différentes conceptions du droit

  • Chapitre 1 — L’impossible définition du droit
  • Chapitre 2 — La diversités des droits

Chapitre 1 - L’impossible définition du droit

Le droit appartient à la famille assez étendue des concepts qui ne sont clairs qu’entrevus de loin. En 1787, Kant écrivait dans son fameux ouvrage (La critique de la raison pure) " Les juristes cherchent encore une définition pour leur concept du droit ". Plus de deux cents ans plus tard ils en sont toujours au même point.

En 1989, une expérience a été tentée par la revue Droits (une importante revue française de théorie juridique) L’idée avait été de demander à une cinquantaine d’auteurs de donner en quelques pages leur conception du droit. Ensuite un travail de synthèse aurait dégagé quelques grandes options, à défaut de parvenir à une solution unique. Les contributions furent réunies (47) mais l’objectif ne put être atteint en raison de la trop grande diversité des définitions données. Le doyen Vedel commença même la sienne par ces mots : " Voilà des semaines et même des mois que je " sèche " laborieusement sur la question, pourtant si apparemment innocente […] : " Qu’est-ce que le droit? " Cet état déjà peu glorieux, s’aggrave d’un sentiment de honte. J’ai entendu ma première leçon de droit voici plus de soixante ans ; j’ai donné mon premier cours en chaire voici plus de cinquante ; je n’ai cessé de faire le métier de juriste tour à tour ou simultanément comme avocat, comme professeur, comme auteur, comme conseil et même comme juge. Et me voilà déconcerté tel un étudiant de première année remettant copie blanche, faute d’avoir pu rassembler les bribes de réponse qui font échapper au zéro. " Néanmoins il conclut en disant : " … si je sais mal ce qu’est le droit dans une société, je crois savoir ce que serait une société sans droit. "

On a écrit que l’étude du droit " …par les juristes fait parfois penser à une science de la religion conduite par les prêtres de cette religion, une sorte de logique de l’absolu. "

Les juristes pensent effectivement qu’ils sont les seuls à pouvoir étudier le droit de l’extérieur et tout particulièrement à le définir. Aussi tous les cours de droit privé de première année, intitulés " Introduction au droit " commencent par une définition (plus ou moins rapide) du droit. Ces définitions ont beaucoup de points communs, mais à les lire, on s’aperçoit qu’il est possible de les regrouper en deux catégories. En effet, certains ne définissent le droit que par la manière dont il se présente, définitions formelles (§1) tandis que d’autres s’attachent à son fond, définitions matérielles (§2).

A — Droit ensemble de règle

C. Larroumet : " Le droit est un corps de règles ordonnant la vie en société de façon à éviter l’anarchie entre les membres du corps social. "

Gérard Cornu, dans son Vocabulaire juridique : " Ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société. "

Boris Stark, dans son introduction au droit : " ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique. ".

Et pour mieux cerner le droit, aussitôt le même auteur, compare la règle de droit à d’autres règles de conduite, règles morales, de convenances, religieuses etc.

Cette définition est reprise par J. Bonnard qui ajoute que ce serait plus simple de dire que le droit est un ensemble de lois mais que ce serait inexact car le droit (donc les règles) peut avoir d’autres sources (coutumes, jurisprudence, doctrine).

Cette définition s’applique très bien à un droit comme le droit français par exemple. Mais nos auteurs, qui certes ne prétendent pas faire une introduction aux droits du monde entier, certains intitulant même leur ouvrage " notion fondamentale de droit français " (Gridel) entendent bien à ce moment donner une définition générale du droit.

ET c’est là où le bât blesse, car cette définition ne correspond pas au droit de toutes les sociétés, déjà elle ne correspond pas aux droits des systèmes de common law, qui sont des droits casuistiques (forme d’argumentat° qui consiste à résoudre les pb pratiques par 1 discussion entre des règles et des jurisprudences en tenant compte des particularités du cas) et non pas vraiment composés de règles générales. Mais il y a aussi de nombreuses sociétés où les règles sont beaucoup moins valorisées, où le droit est plutôt composé de modèles de comportement.

Peut-on dire que ce n’est pas du droit ? Non ! La maxime romaine ubi societas, ibi jus, où il y a une société il y a du droit, n’est plus contestée par personne, et l’homme étant un " animal politique " c’est à dire un être social, vit toujours en société, cela signifie qu’il y a partout du droit, mais il n’est pas partout composé de règles.

Cette première définition formelle n’est donc pas adéquate pour définir le phénomène juridique dans son universalité.

Qu’en est-il du caractère de ces règles, présenté comme spécifique de la règle juridique ?

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