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Cours de Droit civil L1 semestre 1

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Par   •  23 Octobre 2019  •  Cours  •  27 041 Mots (109 Pages)  •  952 Vues

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Partie I : L’existence de la Personne Humaine

Acquérir la personnalité juridique, c’est devenir un sujet de droit, soit créancier d’obligation à l’égard d’autrui (j’ai le droit de), soit débiteur d’obligation à l’égard d’autrui (je dois). Cette personnalité est donnée tant à une personne physique qu’à une personne morale (groupe constitué de personnes physiques). La personne physique doit être distinguée de l’être vivant (plantes ou animaux), qui est une sous-catégorie aux caractères (droits) différents, soumis parfois à des réglementations. Notre droit repose sur cette distinction fondamentale entre les choses et les individus. Les choses sont également régis par des droits spécifiques (droit des biens).

Les personnalités juridiques conditionnent le fait pour un individu d’être sujet de droit. L’attribution de cette personnalité ne pose plus de difficulté, tout être humain dispose ajd de cette personnalité juridique (Cf esclavage comme en droit romain). La société a évolué pour faire disparaître cette notion et donner à tout être humain cette perso juridique que l’on retrouve dans la DDHC (dans le préambule). Néanmoins, la jouissance de certains biens peut être restreint notamment en fonction de l’âge, comme par exemple le droit de vote interdit avant 18 ans comme la conso d’alcool. Le perso juridique peut parfois être limité. Ces exceptions sont tjrs limité, le mineur est une personnalité limitée, à la différence du majeur. Un mineur a les mêmes droits qu’un majeur mais tant qu’il n’est pas majeur, il ne peut pas exercer tous ses droits. Par exemple, un enfant a le droit de passer un contrat mais de manière différente qu’un majeur, car le mineur n’a pas la capacité d’exercice. Il y a une différence entre personnalité de droit et exercer ces droits liés au fait que nous sommes personnalité de droit. Nous pouvons exercer ces droits lorsque nous sommes majeurs. Cpdt, il peut y avoir le même cas pour les majeurs quand une personne n’est pas en mesure de se protéger elle-même, ce sont des majeurs protégés, pour limiter leurs capacités d’exercice alors qu’ils sont sujets de droits comme tout êtres humains. Que nous soyons majeurs ou mineurs, nous avons les mêmes droits mais nous ne pouvons pas tous les exercer de la même manière ; c’est le même cas pour les majeurs protégés.

 Chaque individu va se voir attribuer des éléments d’identifications pour définir sa personnalité juridique, ce qui lui permettra d’interagir avec les autres (contrats, échanges de biens, patrimoines, mariages,…).

L’acquisition de cette personnalité est conditionnée en droit français par deux faits juridiques : la naissance et sa fiabilité (faits cumulatifs). Pour être une personne en droit, il faut avoir ces deux caractéristiques, protégés par l’article 16 du Code civil.

Cpdt, avant la naissance, le code civil protège le fœtus, qui n’est pas encore une personne au sens juridique c’est l’existence « in Utero ».

L’existence juridique « in Utero »

L’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes juridiques et non des choses, c’est un entre deux. Au sens embryonnaire, l’existence juridique est conditionnée par celle d’un projet parental pour l’enfant à naitre. L’embryon sans projet parental peut faire l’objet d’une IVG, de recherche, d’un don, d’un arrêt de sa conservation. Il acquerra un statut juridique dès qu’un couple aura un projet parental pour cet embryon. Les embryons dont il est question ici sont des embryons conservés. Au stade embryonnaire, l’existence juridique est quand même reconnue. Le cadre juridique « in utero » est très stricte. Certains droits peuvent être donné par anticipation mais sont conditionnés par le fait que ce fœtus devienne une personne juridique. A défaut de naissance vivante et viable, le fœtus ne peut pas être sujet de droit, existence enregistrée sans qu’il ne devienne une personne.

Chapitre 1 : La situation de l’enfant né vivant et viable

Un certain nombre de droit applicable en droit français, le droit positif, sont tirés du droit romain. C’est un droit qui a formaté un bon nombre de système juridique civiliste à l’inverse du système du « common law », ce qui explique qu’on puisse s’appuyer sur des adages de droits romains. En vertu de l’adage « infans conceptus pro nato habetur » (l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt), l’individu est en mesure d’obtenir des droits. Cpdt, pour que cet adage s’applique, il faudra que l’enfant naisse vivant et viable (Cf arrêt de la cour de cassation du 10 décembre 1985, sur la majoration de la prime d’assurance vie d’une femme enceinte de deux jumeaux. La compagnie d’assurance refuse cette majoration car ils ne sont pas enfants à charge, ils ne sont pas nés, ce que va retenir la cour de cassation dans cette affaire, comme ils sont conçus, ils sont considérés comme nés pour toucher la prime dans ce cas-là, il est engagé par anticipation). Seul la naissance et l’acquisition de la personnalité juridique nous permet de devenir débiteur d’obligation. On ne peut pas créer d’obligations rétroactives d’un enfant qui n’est pas encore né (Cf un enfant tenu de payer les frais funéraires d’un père qu’il n’a pas connu, n’a pas l’obligation de payer car pas d’effet rétroactif). On ne peut pas créer une dette d’un enfant qui n’est pas encore né puisqu’il serait endetté dès son entré dans la vie.

 Pour que cet adage puisse s’appliquer, il est important de dater la conception pour qu’il puisse jouir de droit anticipé (pour toucher l’assurance vie d’un père mort avant la naissance de son enfant). Le juge n’est jamais tenu de mobiliser une expertise pour connaitre la conception. Selon l’article 311 du code civil, l’enfant a été conçu du 300° jours au 180° jour avant sa naissance, c’est la période légale de conception. Cpdt, si le juge a des éléments de preuves, ils pourront en tirer des conséquences et ne pas utiliser cette fourchette de temps. Durant cette fourchette de temps, les juges ont la possibilité de fixer la date de conception au moment qui préserve le mieux les intérêts de l’enfants. Seul une preuve scientifique contraire pourrait changer la date de conception fixer par les juges (pour des contrats de succession pour des enfants qui ne sont pas nés pour que les enfants puissent accéder à cette succession par exemple).

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