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CM Institution Juridictionnelle L1

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Par   •  5 Octobre 2021  •  Cours  •  25 330 Mots (102 Pages)  •  355 Vues

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Partie I : Les principes fondamentaux

Chapitre 1: les principes applicables a la fonction de juger

Section 1: La fonction de juger est un pouvoir séparé

Le pouvoir judiciaire est un pouvoir séparé. Dans l’ancien régime les trois pouvoirs (législatif( faire les lois), exécutif( appliquer les lois) et judiciaire( juge)) étaient confondus en une seule personne, le roi. L’absolutisme royale. La révolution français a apporter avec elle la séparation des pouvoirs dont l’idée est attribué ( Montesquieu ) dans lequel il explique pourquoi il faut séparer les pouvoir, c’est un principe essentiel a la démocratie ( inscrit dans la DDHC a l’article 16 ), il est inscrit «  que toutes société dans laquelle la garantie des droit n’est pas assuré, ni la séparation des pouvoirs déterminé, n’a point de constitution ». L’idée que développe Montesquieu, c’est que si on sépare les pouvoirs on s’assure que personne n’abuse de son pouvoirs car il y a toujours un contre pouvoir. Montesquieu disait «  le pouvoir arrête le pouvoir ».

1- Le pouvoir judiciaire doit être séparer du pouvoir législatif.

Il faut garder une frontière entre le législateur ( tous ceux qui font les lois , sénat) et les juges.

A) Le législateur ne doit pas empiéter sur le pouvoir judiciaire

1° Principe d’indépendance du juge

Il y a un principe qui fait que on ne peut pas empiéter sur le juge mais ce principe subit des entorses. Entre le juge est le législateur c ‘est chacun chez soi car le juge ne créer pas de loi , c’est le législateur qui le fait. Le juge applique la loi, il peut également interpréter la loi quant elle n’est pas tout a fait clair ou qu’elle ne correspond pas exactement au faits jugés. Quand il interprète la loi , il en viens a répéter plusieurs fois dans plusieurs affaires son interprétation. Quand une interprétation est répétée plusieurs fois au point que elle devient presque une règle, on appel cela «  juriste prudence ». La contre partie, le législateur lui, doit préserver l’indépendance du juge. Si le législateur n’aime pas la manière d’interpréter du juge, il n’a qu’une solution c’est en aval de modifier la loi. La loi nouvelle ( réformer) ne s’applique pas au procès en cours et au faits antérieurs (voir l’affaire perruche) le législateur après cette affaire a décider de briser cette juriste prudence , loi du 4 mars 2002 qui dis « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Il a interpréter la loi dans un sens, le législateur n’ a rien pu faire durant l’affaire mais a réformer la loi après. Le juge au moment où il juge il sait qu’il est libre de le faire. « la loi n’est pas rétroactive » article 2 de la DDHC. la non rétroactivité de la loi c’est un moyen d’assurer le jugement du juge.

2 ° Les entorses aux principes

Il existe pleins d’entorses aux principes d’indépendance du juge:

- Il existe pour certaine loi une rétroaction: c’est a dire que les juges peuvent être amie a appliquer une loi nouvelle a une affaire alors qu’au moment des faits cette loi n’existait pas. Elles ne peuvent l’être que pour un motif impérieux d’intérêt général, quand elles accordes des droit nouveaux. ex:( avant 2001 , les enfants né d’un adultère n’avait aucun droit. La loi a changer en reconnaissant des droits a ses enfants la, le législateur a décrété que cette loi est rétroactive) et dans ce cas la cela veut dire que l’enfant adultérin a pu demander en justice de respecter ses droits nouveaux alors même qu’ils étaient nés avant cette loi.

- les loi d’amnistie ou le législateur décidé par une loi d’effacer les peines déjà annoncer , ce qui va a l’encontre de la peine qui a été prononcé. Si on est en procès , il est arrêter si il y'a une loi d’amnistie. Le juge est donc quand même dépendants du législateur.

B) Le juge n’empiète pas sur le législateur

1°Le principe

Dans l’ancien régime le roi concentrait tous les pouvoirs, il était entoure de magistrat ( juge) qui étaient sa cour mais ces magistrats ne servait que a le conseiller. Au XVII e siècle les magistrats ne supportaient plus de servir que de conseil et on commence a revendiquer leurs indépendances pour mettre fin a l’absolutisme du roi. Ils se sont installer dans les régions en créant ce qu’on appel. les parlement. Pourquoi parlement ? Car il voulaient non seulement le pouvoir judiciaire mais aussi être associe au pouvoirs législatif et donc ils ont réussis a prendre des droits d’enregistrer les ordonnances du roi ( loi ). Ils n’acceptaient cette loi que si ils avaient préalablement enregistrés. en plus ses parlement ce sont mis au fur et a mesure a rendre des arrêts ( jugement) de règlement ( ce sont des décisions de justice qui au lieu de ce contenter de juger une affaire ils ont profité des affaire qu’il jugeaient pour édicter des règles impersonnelles et générale, c’est a dire une loi). Ils se sont attribués une partie du pouvoir législatif. il y avait a l’époque une ingérence des juges dans le pouvoirs législatif on a parler «  du gouvernement des juges ». Ces juges ont eu a partir de la une très mauvaises image , celle des parlement surpuissant qui font la loi . 16 et 24 aout 1790 les arrêts de règlement ont été interdit en réaction a ça. Aujourd’hui l’article 5 du code civil dispose elle ne stipule pas (dit):«  il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises » c’est ce qu’on appel la prohibition des arrêts de règlement. C’est un héritage de l’histoire que l’on trouve. la solution rendu par un juge n’a jamais défait d’autorité au de la du litiges qu’il juge, c’est ce qu’on appel l’autorité relative de la choses jugé.

2° La relativisation du principe

Il faut relativiser, car malgré le nombre de loi, le législateur ne peut pas tout prévoir et il arrive qu’un juge ne trouve pas du tout dans la loi de réponses a une question. Le législateur cours après la société car par exemple il n’anticipe pas l’évolution

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