Le Droit Commercial Et L'entreprise
Note de Recherches : Le Droit Commercial Et L'entreprise. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar • 8 Avril 2014 • 1 800 Mots (8 Pages) • 1 829 Vues
Présenter par : Abdourahmane MBENGUE
Travaux Dirigés
Sujet : le droit commercial et l’entreprise
Plan :
Problématique : quels sont les rapports entre le droit commercial et l’entreprise ?
I. Le droit commercial, un droit régissant les entreprises commerciales
A. La règlementation des entreprises individuelles
B. Les règles régissant les Entreprises sociétaires
II. l’entreprise, une notion complexe pour le droit commercial
A. absence de définition légale de l’entreprise
B. Diversité des règles applicables à l’entreprise
Introduction
Au Moyen-Age, les terres et l’Eglise constituaient les principales activités des hommes. Le droit était en effet très immobilier et ecclésiastique. On voit alors apparaître une nouvelle classe sociale qui s’affranchit du système et qui n’est plus attachée à la terre : les marchands. Ceux-ci vont se rassembler et ainsi former des villes autour d’un lieu d’échanges commerciaux (marchés). Cette nouvelle classe sociale a besoin de droit et ne sait où se tourner. Une organisation juridictionnelle ainsi qu’un droit spécifique qui répond à leurs besoins vont être créés : d’où la naissance du droit commercial. Ce dernier, rappelons-le, est le droit qui regroupe l’ensemble des règles applicables de façon spéciale aux commerçants et aux entreprises commerciales de même qu’aux contrats et opérations commerciales. En d’autres termes, selon JEAN-BERNARD BLAISE le droit commercial est l’ensemble des règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Quant à la notion d’entreprise, elle est définit par le législateur U.E.M.O.A comme « une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels exerçant une activité économique, à titre onéreux, de manière durable, indépendamment de son statut juridique, public ou privé, et de son mode de financement, et jouissant d’une autonomie de décision ». Il y’a plusieurs formes d’entreprises notamment l’entreprise commerciale et celle industrielle mais cette dernière ne fera pas l’objet de notre étude. Dans le cadre de ce sujet, notre réflexion sera axée sur les entreprises commerciales privées vis-à-vis du droit commercial. Ce sujet revêt un intérêt capital dans la mesure où il nous offre une opportunité de réfléchir sur le cadre juridique de l’entreprise mais également sur ses rapports avec le droit commercial. Cela dit, une question mérite d’(‘être posée : quels sont les rapports entre le droit commercial et l’entreprise ?
Le droit commercial est un droit qui prend en compte aussi bien les entreprises individuelles que les entreprises sociétaire. Mais, il ne donne pas en effet une définition légale de l’entreprise malgré que cette dernière soit omniprésente dans droit commercial. Nul ne doute que celle-ci excède le cadre plus restreint du droit commercial. En sus de ce qui précède, nous allons mettre d’abord en exergue le droit commercial, un droit régissant les entreprises commerciales (Ӏ) avant de mettre en lumière l’entreprise, une notion complexe pour le droit commercial (ӀӀ).
I. Le droit commercial, un droit régissant les entreprises commerciales
L’entreprise commerciale, ensemble de moyens, matériels et humains, organisée dans le but d’exercer une activité de fournitures de biens et de services peut donc être, soit une entreprise individuelle, soit sociétaire
A. La règlementation des entreprises individuelles
Il convient de rappeler de prime abord que l’entreprise commerciale est individuelle, lorsque l’entrepreneur, personne physique, utilise son patrimoine pour créer et développer l’activité envisagée. Le support de l’entreprise individuelle est l’entrepreneur, personne physique qui accomplit des actes de commerce, au moyen d’un ensemble de bien. Le droit commercial est ici un droit professionnel propre à l’exercice de la profession commerciale. Ainsi, il énumère les actes de commerce; définit les droits et obligations applicables aux commerçants. En effet l’Acte Uniforme de L’OHADA relatif au droit commercial général donne une énumération des actes de commerce. A priori, il suffit de se référer à cette liste légale pour connaître les actes de commerce, tous les autres étant, soit mixtes, soit civils. Mais, en réalité, le droit commercial hérité du droit français est plus complexe puisqu’il faut en outre tenir compte de l’influence possible de la profession de l’auteur de l’acte. Influence qui peut avoir pour effet, de rendre commercial un acte ne figurant pas sur cette liste ou inversement. En plus l’exercice de la profession commerciale à titre individuel peut être caractérisé par sa rigueur. Non seulement le commerçant engage ; par son activité; une responsabilité étendue à l’ensemble de son patrimoine; mais de plus son statut personnel est souvent moins favorable que celui accordé à certains dirigeants d’entreprises fonctionnant sous forme de groupement. En l’état; la création de l’entreprise individuelle fait donc peser sur son fondateur le risque d’une responsabilité illimitée. C’est pourquoi de nombreux créateurs d’entreprises préfèrent s’orienter vers la constitution d’un groupement doté de la personnalité morale.
B. Les règles régissant les Entreprises sociétaires
Par société commerciale, il faut entendre celle qui a été constituée en l’une des formes prévues par l’Acte uniforme. C’est à dire : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société de fait, la société en participation et GIE. Les sociétés en commandite par actions n’ayant pas été réglementées mais obligées de se transformer en sociétés anonymes sous peine d’être dissoutes, il faut en déduire que cette catégorie a été définitivement supprimée du droit positif.
L’AUSCGIE (acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique) exigeant que toutes personnes désirant exercer une activité commerciale sur le territoire d’un des Etats parties doivent choisir l’une des formes commerciales prévues par cet Acte. En effet, Pour constituer juridiquement une SARL par exemple, on s’attache des services d’un notaire qui accomplit toutes les formalités de constitution. Le créateur doit détenir certaines Informations prévue par le dit acte. (suivantes : Dénomination sociale de la SARL; Adresse du siége social; Capital social et répartition; Noms des associés et leurs coordonnées : profession, date et lieu de naissance, nationalité et adresse ; Objet social; Nom du ou des gérants; Nom du commissaire aux comptes s’il y a lieu). Le notaire accomplit toutes les formalités de constitution pour le compte des fondateurs de la société. Le coût de constitution de la SARL varie en fonction du montant du capital social.
Inversement, la société civile à objet commercial devra adopter une des formes de société commerciale prévues par l’acte uniforme ; celle qui ne prendrait pas l'une des formes commerciales précitées ne se trouverait pas soumise aux dispositions de l'Acte uniforme mais encourrait la nullité. Une telle obligation de se soumettre aux dispositions de l’AUSCGIE et d’adopter une des formes de société commerciale précitée s’applique même aux sociétés dans lesquelles un Etat ou une personne morale de droit public est associé selon l’art.1er du l’AUDCG.
II. l’entreprise, une notion complexe pour le droit commercial
Le vocable « entreprise » désigne une structure publique ou privée sous laquelle s’exerce une activité économique en utilisant un personnel, des locaux et des équipements appropriés. L’entreprise est une réalité économique que le droit ne peut pas ignorer. Pourtant, il n’en donne aucune définition (A) mais y fait souvent référence et a multiplié les règles de droit qui lui sont applicables(B).
A. l’absence de définition légale de l’entreprise
Le lexique des termes juridiques définit l’entreprise comme est une unité économique qui implique la mise en œuvre de moyens humains et matériels de production ou matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie. Le code du travail du Sénégal, quant à lui considère « toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l’article L.2 … constitue une entreprise ». Malgré la polysémie du mot, Le droit français, pas plus que le Traité de L’OHADA ne donne une définition juridique de l’Entreprise. Il reconnaît uniquement la personnalité juridique (C'est-à-dire personne physique ou personne morale) et les échanges commerciaux grâce aux contrats. D’un point de vue économique, l’entreprise est clairement définie. Elle est un ensemble de moyens humains, financiers, matériels et immatériels réunis dans le but de produire et vendre des biens et services sur un marché. D’un point de vue juridique, l’entreprise n’a pas de définition. L’entreprise en tant que telle n’a pas la Personnalité juridique. Elle n'est, pour cette raison, classée ni dans la catégorie des personnes physiques, ni dans la catégorie des personnes morales. On dit qu’elle n’est pas un sujet de droit. Pour être sujet de droit et avoir la personnalité juridique, l’entreprise doit opter pour une forme juridique propre. Elle devient alors soit une personne physique dans le cas d’une entreprise individuelle (artisan, commerçant, profession libérale), soit personne morale dans le cas d’une entreprise sociétaire (société civile, société commerciale, …), d’une association, mutuelle ou coopérative. Le choix d’une forme juridique permet de répondre au mieux aux contraintes d’entreprises de taille ou d’activités très différentes. Si le droit a défini des statuts juridiques, il n’ignore pas pour autant la notion « d’entreprise ». Le terme « entreprise » est d’ailleurs cité dans de nombreux textes de loi/ Quelques soit la forme de l’entreprise, les règles applicables se différencient car elles n’ont pas les mêmes obligations.
B. La Diversité des règles applicables à l’entreprise
Les statuts juridiques répondent à des finalités différentes ; des règles spécifiques qui leur sont donc applicables. Ainsi, en guise d’exemple, l’artisan boulanger du quartier n’a pas les mêmes obligations juridiques qu’une société comme TOTAL. Les formalités de constitution sont bien plus complexes pour une société que pour une entreprise individuelle. Pour l’entreprise individuelle, il suffit en effet, d’une simple déclaration dans un centre de formalités des entreprises qui se charge d’effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations. Pour une société, la rédaction des statuts, la publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales, l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier est nécessaire rendant les démarches de constitutions plus contraignantes. En ce qui concerne les conditions d’immatriculation, l’art.44 prévoit que « toute personne physique dont l’immatriculation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l’exercice de son activité, demandé au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat partie… ». Dans ce cas l’immatriculation est postérieure à l’exercice de l’activité et les formalités sont liées à la personne entreprenante. Quant aux personnes morales soumises par dispositions légales à l’immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution selon l’art.46 de l’AUDCG. La majorité des commerçants dépend du droit commercial alors que les artisans dépendent du droit civil. En cas de litige entre eux, les premiers relèvent donc du tribunal de commerce, et les seconds des juridictions du droit commun. Non seulement le commerçant engage dans le cadre d’une entreprise individuelle; par son activité; une responsabilité étendue à l’ensemble de son patrimoine; mais de plus son statut personnel est souvent moins favorable que celui accordé à certains dirigeants d’entreprises fonctionnant sous forme de groupement.
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