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Institution juridictionnelles cas

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Par   •  16 Octobre 2016  •  Cours  •  18 970 Mots (76 Pages)  •  654 Vues

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C. BRAUD

Semestre 1

Institutions juridictionnelles

Bibliographie :

  • Nicolas BRACONNAI, La justice et les institutions juridictionnelles 

  • Institutions juridictionnelles
  1. Serge GUINCHARD et autres (DALLOZ)
  • Institutions judiciaires
  1. Roger PERROT (MONTCHRETIEN)

INTRODUCTION

Comme le droit, la justice est inhérente à toute société. Dans toutes les sociétés, il y a tjrs eu des juges puisque il a tjrs été nécessaire de rendre la justice > toute vie sociale entraine nécessairement des contestations/conflits.

Ces conflits > multiples raisons : désaccord sur certains faits (créancier/débiteur par exemple) ; désaccord sur la portée/le sens d’une règle de droit

 intervention d’une tierce personne pour trancher le conflit

Dans les sociétés démocratiques, la tiers personne se prononce sur les prétentions des partis en conflit et qui va dire publiquement laquelle de ces 2 prétentions est justifiée => ce tiers est un juge, il est là pour « dire le droit » et trancher le litige qui lui est soumis.

Le recours à un juge est indispensable dans une société à partir du moment où on admet que nul ne peut se faire justice à lui-même, sinon ordre social serait menacé.

Dans les sociétés modernes, il incombe à l’Etat (responsable de l’ordre public) de mettre en place des institutions aptes à rendre la justice.

Ces institutions sont appelées institutions juridictionnelles ou institutions judiciaires (au sens étymologique, judiciaire = qui se rapporte à la justice).

Ces institutions sont aussi bien des organes (juridictions, tribunaux, magistrats), que des mécanismes, des procédures, des règles, qui régissent l’org° et le fonctionnement des juridictions (c-à-d régissent le déroulement des procès et ses effets).

Etudes successives de :

  • la justice (Partie 1)

  • les juridictions (judiciaires et administratives) (Partie 2)

1!


  • les gens de la justice (= professionnels de la justice -> magistrats et autres professionnels comme avocats, greffiers etc)

PARTIE 1 : LA JUSTICE

La justice, en France, peut être appréhendée sous 2 aspects différents :

  1. Elle constitue tout d’abord un pouvoir, le pouvoir de juger (= dire le droit relativement à un cas particulier). « Dire le droit » est un terme que l’on trouve souvent, relativement à la F° du juge, car cela vient du terme latin « juris dixio ».

Le pouvoir de juger appartient à l’Etat, c’est un attribut lié à l’exercice de la souveraineté de l’Etat.

  1. Il incombe ainsi à l’Etat de mettre en place un ensemble d’institutions chargées d’exercer ce pouvoir. Donc de ce point de vue, la justice correspond à une org° financée, réglée et assurée par l’Etat et à la tête de laquelle se trouve le ministre de la justice. Elle constitue + précisément, en terme de droit administratif, un service public de l’Etat qui est le service public de le justice.

Chapitre 1 : La justice comme pouvoir

L’exercice de la souveraineté comprend, selon une présentation classique, trois pouvoirs :

  • le pouvoir législatif : édicter des normes générales organisant la vie sociale (= faire les lois)

  • le pouvoir exécutif : exécuter ces normes, en assurer l’application
  • le pouvoir de juger, appelé le pouvoir judiciaire

Sous l’Ancien Régime, le roi en tant que souverain concentrait entre ses mains ces 3 pouvoirs : il édictait les lois, les faisait exécuter et rendait la justice. On parlait « d’absolutisme royal ».

En réaction à cet absolutisme royal, certains penseurs libéraux, tels que Montesquieu, ont défendu au 18e siècle une nouvelle conception du pouvoir politique fondée sur le principe de séparation des pouvoirs => car la concentration de tous les pouvoirs entre les mêmes mains expose les gouvernés au risque de despotisme, d’arbitraire. Montesquieu, dans L’esprit des lois : « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va, jusqu’à ce qu’il trouve des limites pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le

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pouvoir arrête le pouvoir » => Montesquieu préconisait, afin de préserver les libertés, de confier les F° législative, exécutive et juridictionnelle a des organes distincts et séparés.

Les idées de Montesquieu ont influencé les révolutionnaires de 1789 qui ont consacré le principe de séparation des pouvoirs (inscrit dans l’article 16 de la DDHC) ET ont reconnu l’existence d’un pouvoir judiciaire (résulte de la loi des 16 et 24 août 1790, relative à l’org° judiciaire, séparation des org° judiciaires et administratives, mais aussi de la C° de 1791).

Certaine méfiance des révolutionnaires à l’égard des juges puisque l’objectif des révolutionnaires était de cantonner les juges dans leur tache afin d’éviter qu’ils n’exercent une quelconque influence politique, pour les empêcher de neutraliser les pouvoirs exécutif et législatif.

Aujourd’hui, on parle souvent de la crainte d’un gouvernement des juges ; cette crainte qui continue aujd trouve son origine lointaine dans le rôle de contrepoids …

Ce principe de séparation des pouvoirs : pilier de la démocratie libérale. Toutefois, il n’existe pas, de nos jours en France, une stricte séparation entre les pouvoirs législatif et exécutif. Par exemple, le gouvernement collabore à l’exercice de la F° législative en proposant au Parlement des projets de loi et en intervenant, par ≠ moyens, dans la procédure législative.

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