Commentaire D'Arrêt 15 Novembre 1989: la transformation du rôle de la mention manuscrite
Recherche de Documents : Commentaire D'Arrêt 15 Novembre 1989: la transformation du rôle de la mention manuscrite. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 6 Octobre 2012 • 333 Mots (2 Pages) • 1 493 Vues
asse et annule le pourvoi.
Cet arrêt, qui constitue un léger revirement de jurisprudence nous pousse à étudier la transformation du rôle de la mention manuscrite amorcée ici par la cour de cassation (I) mais aussi le peu d’effet juridique qu’entrainent ce revirement de jurisprudence et qui en atténue donc sa valeur (II).
I. Transformation de la qualification juridique de la mention manuscrite au sein du contrat de cautionnement
La cour a, dans cet arrêt, modifié la position qu’elle adoptait alors sur la valeur juridique de la mention manuscrite dans le contrat de cautionnement, en effet celle-ci était initialement prévue comme une condition de forme (A) or dans cet arrêt la cour de cassation affirme qu’il s’agit uniquement d’une protection de l’obligation, autrement dit il s’agit d’une preuve (B).
A. Le formalisme du contrat de cautionnement
Le contrat établit entre les deux sociétés est un contrat de location, le représentant de la société locataire en revanche par sa lettre du 25 Février 1981, s’entend comme un contrat de cautionnement, autrement dit le représentant s’engage à payer le loyer de 16 654 francs mensuels à la société propriétaire du matériel informatique, tout le temps que durera le prêt de ce matériel. L’article 1326 du code civil régit cet engagement de caution et indique qu’il doit comporter « la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite « par lui-même » de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. » Seuls les actes authentiques sont dispensés de ces conditions de formes, or il s’agit ici d’une lettre et non d’un acte authentique. On peut parler de condition de forme pour les « exigences » que contient l’article 1326 car depuis les années 70 les juges du second degré optent pour la nullité de l’acte lorsque ces « mentions manuscrites » qui regroupe le fait que le contrat de cautionnement doit être rédigé par celui qui s’engage « lui- même », bien que récemment la cour admett
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