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Cas pratique Le nom et prénom dans l'état civil

TD : Cas pratique Le nom et prénom dans l'état civil. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Octobre 2017  •  TD  •  1 849 Mots (8 Pages)  •  3 142 Vues

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Monsieur Jean Caisse-Mal et Madame Marie Thouavi-Theu ont donné naissance à leur

premier enfant.

Comblés de bonheur, ils vous interrogent sur les différents patronymes qu’ils peuvent lui

donner. Les solutions seraient-elles différentes si :

- le couple était marié ?

- Monsieur avait eu un premier enfant d’une précédente relation, appelé Caisse-Bien.

Ils voudraient également savoir si, en hommage aux victimes du 13 novembre, ils peuvent

prénommer leur enfant : Bataclan.

QUESTION 1 : RÈGLES DE DÉVOLUTION DU NOM DE FAMILLE AU PREMIER ENFANT D'UN

COUPLE NON MARIÉ

1) Rappel des faits pertinents pour le choix de la qualification

En l'espèce, un couple de personnes non mariées donne naissance à leur premier enfant commun. Ils

désirent savoir quels sont les choix des différents noms de famille qui s'offrent à eux, sachant que

chacun d'eux dispose d'un nom de famille composé.

2) Formulation de la problématique

Le thème abordé par ce cas est celui des règles gouvernant la dévolution du nom de famille.

Le problème juridique se décompose ici en deux temps.

Tout d'abord, il convient de déterminer si chacun des deux parents peut transmettre son entier nom

de famille ou si, au contraire, ils sont tenus respectivement de ne transmettre qu'un seul d'entre eux.

Une fois la réponse à cette question trouvée, il conviendra ensuite de déterminer dans quel ordre ces

noms pourront s'articuler.

Qu'en sera-t-il1

enfin, en cas de désaccord ?

1 Quid

3) Détermination de la règle juridique applicable

Les règles de dévolution du nom de famille qui ont ici vocation à s'appliquer sont celles prévues par

l'article 311-21 du Code civil. Celui-ci mentionne l'existence de différents cas de figure. Compte

tenu du caractère laconique de l'exposé des faits, à défaut de pouvoir en exclure un, il conviendra de

les envisager tous, et ce, successivement, selon l'ordre retenu par l'article susvisé.

4) Application de la règle choisie aux faits de l'espèce

a) Sila filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la

déclaration de sa naissance ou par la suite, mais simultanément :

C. civ., art. 311-21, al. 1er, in limine : « Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses

deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais

simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père,

soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un

nom de famille pour chacun d'eux ».

Alors, ces derniers auront toute latitude pour choisir le nom de famille qui lui est dévolu, savoir :

– soit le nom du père : Caisse-Mal

– soit le nom de la mère : Thouavi-Theu

– soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille

pour chacun d'eux. Les différentes combinaisons possibles, sont donc les suivantes :

➢ Caisse-Thouavi :

➢ Caisse-Theu

➢ Mal-Thouavi

➢ Mal-Theu

➢ Thouavi-Caisse

➢ Thouavi-Mal

➢ Theu-Caisse

➢ Theu-Mal.

Ainsi, si l'ordre est indifférent, il est en revanche exclu que chacun de ses deux parents puisse lui

transmettre ses deux noms, ceux-ci ayant des noms de famille composés.

b) Si les parents ne procèdent pas à une déclaration conjointe auprès de l'officier de l'état civil

mentionnant le choix du nom de l'enfant, deux hypothèses sont alors à distinguer.

C. civ., art. 311-21, al. 1er, in medio : « En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état

civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard

duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie

simultanément à l'égard de l'un et de l'autre ».

– Si la filiation de l'enfant est établie en premier lieu à l'égard de l'un seul de ses parents, alors,

celui-ci prendra le nom de de ce dernier. Il pourra donc s'agir :

➢ soit du nom du père : Caisse-Mal ;

➢ soit du nom de la mère : Thouavi-Theu.

– En revanche, si la filiation de l'enfant est établie simultanément à l'égard de l'un et de

l'autre, alors, c'est le nom du père qui lui sera attribué, c'est-à-dire : Caisse-Mal.

c) En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un

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