Arrêt "Affaire Marineland"
Commentaire d'arrêt : Arrêt "Affaire Marineland". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lowry92i • 29 Septembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 794 Mots (8 Pages) • 465 Vues
Le 29 janvier 2018, la plus haute juridiction administrative qu’est le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rendu un arrêt relevant de la question du contrôle des actes administratifs par la consultation du public et des organismes compétents dans le cadre des actes règlementaires pris par l’Etat sur les questions environnementales.
En l’espèce, un arrêté fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés a été pris en date du 3 mai 2017 après la consultation du conseil national de la protection de la nature ainsi que du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Postérieurement à cette consultation, dans la version définitive de l’arrêté, est intégré un raccourcissement du délai de 5 à 3 ans pour réaliser les travaux de gros œuvre ainsi qu’une extension de l’interdiction de reproduction des espèces aux cétacés de l’espèce Tursiops truncatus alors que la version de l’arrêté soumise à la consultation ne comprenait que les cétacés de l’espèce Orcinus orca. De plus, le grand public a été consulté sur la même version de l’arrêté que les organismes compétent mais n’a pas non plus été consulté sur les modifications précités intégrées dans la version définitive de l’arrêté.
Les requérants se pourvoient cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté pour excès de pouvoir des ministres de l’environnement, de l’énergie et de la mer, du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ainsi que de la secrétaire d’Etat chargé de la biodiversité au visa de l’article 7 de la Charte de l’Environnement et des articles R.413-9 et L.512-10 du code de l’environnement.
Toute la question pour le Conseil d’Etat était de déterminer si la modification d’un projet règlementaire postérieure à la consultation des organismes et du public constituait un excès de pouvoir de la part de l’exécutif.
La réponse fût donnée par le Conseil d’Etat que toute modification significative d’un projet règlementaire sans nouvelle consultation préalable des organismes compétents ainsi que du public constituait un excès de pouvoir de l’exécutif en ce qu’il rendait la procédure irrégulière (I). Cet arrêt affirme également une continuité de la jurisprudence administrative en ce qu’elle reconnaît la constitutionnalité de la Charte de l’environnement (II)
La procédure règlementaire rendue irrégulière par l’excès de pouvoir
En l’espèce, le pouvoir règlementaire en charge de cet arrêté à commis simultanément plusieurs méconnaissances de procédure : l’une en ce qu’elle a modifié le texte de son décret sans consultation des organismes légalement compétents à exprimer leurs avis (A) ; l’autre en ce qu’elle n’a rendue publique pour observations qu’une version de l’arrêté qui ne comporté pas toutes les décisions du texte final (B)
La consultation nécessaire des organismes compétents en la matière
C’est sur la base des articles R.413-9 et L.512-10, encore en vigueur à la date de la décision, que le Conseil d’Etat fonde sa solution et sa conclusion d’excès de pouvoir dans la procédure de ce décret.
En effet, il ressort de ces articles que les arrêtés doivent être pris ultérieurement à une consultation des organismes compétents en la matière, consultations qui doivent se réitérer dans le cas où une nouvelle version du texte pose des problématiques et questions nouvelles qui nécessitent l’avis de ces dits organismes.
En l’espèce, le projet règlementaire a bien fait l’objet d’une analyse et d’un avis par le conseil national de protection de la nature ainsi que du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Cependant il ressort des éléments d’espèces que le projet a subi des modifications significatives qui n’ont, elles, étés soumises à aucune consultation ; modifications impliquant un raccourcissement des délais dans les travaux de gros œuvres ajustées de trois à cinq ans mais la pierre angulaire de ces modifications, en ce qu’elle constitue une menace pour l’avenir sur le plan économique pour les parcs marins, a été d’étendre l’interdiction de reproduction d’espèces de cétacés à celle des Tursiops truncatus que l’on connaît sous le nom de « grands dauphins » alors que le projet soumis à l’avis des organismes ne contenait telle interdiction que pour l’espèce Orcinus Orca.
De ce fait, en méconnaissant la nécessité de consulter les dits organismes à chaque questions nouvelles apporté par le projet règlementaire, les deux articles précités du code de l’environnement ont été transgressés entachant alors d’illicéité l’arrêté attaqué et justifiant son annulation.
Le vice de procédure observés ici est accompagné d’un autre excès de pouvoir justifiant l’annulation de cet arrêté en ce qu’il a méconnu la capacité du justiciable à intervenir sur le débat et les questions environnementales.
L’obligatoire publicité préalable des décisions publiques en matière d’environnement
Il est des domaines ou les lois et autres dispositions législatives garantissent au public et aux citoyens une participation active dans les débats et questions de sociétés qui les touchent directement. L’article 7 de la Charte de l’environnement est de ceux-là, précisé par les articles L.120-1 et L.123-19-1 du code de l’environnement, il expose un principe en la présence du principe de participation du public. A la lumière de ces textes ce principe est borné de conditions et de limites : son application est possible aux actes règlementaires de l’Etat si ces derniers ont des conséquences directes et notables sur l’environnement. Il convient alors que le pouvoir règlementaire donne publicité de manière telle que le public puisse apporter son avis. De même il faut souligner la nécessité d’une nouvelle publicité d’un tel projet si ce dernier à connu des changements impliquant une modification des conséquences mêmes de son application par rapport à celui sur lequel a pu s’exprimer l’opinion publique.
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