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Arrêt 27 Mars 2002: L’appartenance de la clientèle au fonds de commerce

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Par   •  16 Février 2014  •  1 925 Mots (8 Pages)  •  7 810 Vues

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L’appartenance de la clientèle au fonds de commerce est une question délicate dans des contrats de dépendance ou de franchise par exemple. Pourtant, la clientèle constitue l’élément essentiel du fonds de commerce, en effet selon Ripert, la clientèle est le fonds de commerce lui-même. Ainsi, il faut savoir si la clientèle est rattachée au fonds de commercée pour en déduire l’existence du fonds. C’est la portée de l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2002.

En l’espèce, les consorts Trévisan, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Climatex, ont renouvelé le contrat de location le 19 août 1979 au profit de la société Confort Service qui, le 16 septembre 1986, a souscrit un contrat de franchise avec la société Conforama. Le 29 mai 1987, les consorts Trévisan ont notifié à la société Confort service, aux droits de laquelle viennent désormais les époux Basquet, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction.

Les locataires assignent leur bailleur pour avoir paiement de l'indemnité d'éviction devant le Tribunal de Grande Instance d’Agen qui donne raison aux époux Basquet.

Les bailleurs interjettent appel. La Cour d’appel d’Agen, le 12 juillet 2000, rend un arrêt confirmatif selon les motifs que : la société franchisée disposait sur les éléments constitutifs de son fonds de « l’abusus » ; et que les parties avaient exprimées clairement leur volonté de soumettre leurs rapports au statut des beaux commerciaux.

Les bailleurs se pourvoient alors en cassation selon les moyens suivants : pour qu'un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu'il justifie qu'il a une clientèle indépendante de celle résultant de l’attrait de l’image de son franchiseur ; que les parties ont la faculté de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux mais il faut que cette volonté soit clairement exprimée.

Le locataire franchisé dispose-t-il d’un fonds de commerce propre lui donnant accès à la propriété commerciale, et donc par extension, au droit au renouvellement du contrat de bail ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi en disant que la cour d'appel a relevé à bon droit que les preneurs étaient en droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction. De plus la Cour de cassation a affirmé que le franchisé sa clientèle propre : «Si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail». Le franchisé est donc soumis au statut des baux commerciaux.

En somme, l’existence du fonds de commerce du franchisé n’est possible que par l’existence d’une clientèle propre, il faudra donc prouver l’indépendance de la clientèle du franchisé par rapport à celle du franchiseur (I). Puis, il faut déduire de l’existence du fonds de commerce propre, l’existence d’un bail commercial permettant d’appliquer le statut des baux commerciaux (II).

I) La reconnaissance de l’existence d’une clientèle propre au franchisé

Cet arrêt effectue un revirement de jurisprudence. En effet, avant, on considérait que le franchisé n’avait pas une clientèle distincte de celle du franchiseur ; mais depuis cet arrêt le franchisé dispose d’une clientèle locale (A). Cet arrêt a introduit la notion de risques et périls pris par le franchisé pour lui permettre de se voir reconnaître la propriété commerciale (B).

A) De l’absence de clientèle propre à l’apparition d’une clientèle locale

En l’espèce les locataires ont conclu un contrat de franchisage avec un franchiseur. Le contrat de franchisage se caractérise essentiellement par la communication du savoir-faire du franchiseur au franchisé, c'est-à-dire par le transfert d'un élément attractif de clientèle. La difficulté ici est de savoir si les franchisés ont une clientèle propre. En effet, la reconnaissance de l’existence du fonds de commerce résulte de l’existence d’une clientèle propre, cet élément incorporel du fonds de commerce est donc le fonds de commerce lui-même.

La Cour de cassation avait admis que la conclusion d'un contrat de franchise ou de concession n'exclut pas nécessairement l'attachement d'une clientèle au franchisé ou au concessionnaire (Com. 21 oct. 1970). Comme le principe posé par la Cour de cassation n’était pas clair, les Cours d’appel avaient des avis divergents sur ce sujet. Ainsi, dans l’arrêt « Avis » du 6 février 1996, la Cour d’appel de Paris considère que le franchisé ou le concessionnaire n'était pas titulaire d'une clientèle et ne pouvait donc pas bénéficier du droit au renouvellement ; tandis que la Cour d’appel de Limoges a considéré, dans un arrêt du 10 juin 1980, que les franchisés disposaient d'un véritable fonds de commerce. Cependant, la Cour d’appel de Paris va se rallier à la vision de la Cour de cassation. En effet, dans deux arrêts « Avis » et « Jean Louis David » rendus le 4 octobre 2000, la Cour d’appel estime que le franchisé dispose d'une clientèle autonome justifiant qu'il bénéficie de la « propriété commerciale ».

L’arrêt du 27 mars 2002 effectue un revirement de jurisprudence en s’alignant sur le principe posé par la Cour d’appel de Paris. Dans cet arrêt, la Cour distingue deux types de clientèle. Elle reconnait l’existence d’une clientèle nationale « attachée à la notoriété de la marque du franchiseur », cette clientèle a donc pour origine la notoriété du franchiseur qui est, en l’espèce, la société Conforama. Cette société a un nom et une enseigne connu. La Cour distingue cette clientèle de la clientèle locale. Cette clientèle « n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail ».

Cette reconnaissance de l’existence d’une clientèle locale est un premier pas vers la reconnaissance d’une clientèle

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