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Qualité d'associé usufruitier

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Par   •  15 Décembre 2021  •  Dissertation  •  2 495 Mots (10 Pages)  •  438 Vues

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TD n°6. L’associé – Qualité d’associé usufruitier

L’usufruitière des parts sociales a-t-elle ou non la qualité d’associé ? La question si souvent discutée en doctrine, suscite un nouvel engouement de la troisième chambre civile de la cour de cassation. Par un arrêt du 15 septembre 2016, elle essaie d’apporter quelques éclaircissements.

En l’espèce, les parts d’une SCI, qui étaient détenues par une usufruitière et un nu-propriétaire. L’usufruitière n’ayant pas été convoquée à une assemblée générale de la SCI, le nu-propriétaire demandait en justice l’annulation de l’assemblée concernée.

La cour d’appel dans un arrêt du 22 janvier 2015 débout le nu-propriétaire de sa demande.

M.X mécontent forme un pourvoi en cassation.

L’argumentation du demandeur au pourvoi était la suivante. Il plaidait que l’usufruitier a le droit, en application de l’article 1844 du Code civil, de participer aux décisions collectives. De ce fait, quand bien même l’usufruitière des parts de la SCI n’était pas appelée à voter à l’assemblée générale, elle aurait dû être convoquée, ce qui lui aurait permis de participer aux discussions précédant le vote, vote auquel elle n’aurait pas pris part.

La cour de cassation rejette le pourvoi.

La question qui était posée à la cour de cassation était la suivante : L’usufruitière des droits sociaux a-t-elle droit de participer aux décisions collectives de telle manière qu’elle doit être convoquée à toutes les assemblées générales à peine de nullité ?

La cour de cassation répond par la négative.  Elle confirme la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. En effet, elle affirme qu’en dehors des décisions statuant sur les bénéfices, le défaut de convocation de l'usufruitier n'entraîne pas nullité de l'assemblée générale.

Il est intéressant de remarquer que la cour que par cet arrêt vient préciser la nature controversée du statut juridique de l’usufruitier de droits sociaux.

La cour de cassation rappelle que l’usufruitière des droits sociaux n’est pas un associé (I) et qu’en qualité d’usufruitière elle possède un droit de convocation limité (II).

  1. Négation de la qualité d’associé à l’usufruitière des droits sociaux

La décision rendue par la troisième chambre civile de la cour de cassations s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant car le cas d’espèce est juste une confirmation des dernières décisions rendues (A). Mais également on remarque que la cour a une interprétation stricte de l’article 1844 du code civil ce qui fait qu’elle attribue au seul nu-propriétaire le droit de participer aux décisions collectives (B).

  1. Une décision traditionnelle jurisprudentiel

L’associé peut être défini comme étant la personne physique ou morale qui est membre d’un groupement constitué sous forme de société et dont la participation est conditionnée par la réalisation d’un apport en contrepartie, duquel il reçoit des droits sociaux.

Il résulte de l'art. 1844 que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. En effet, dans un arrêt du 8 juillet 2015, la troisième chambre civile de la cour de cassation au visa de l'article 1844 du code civil, la Cour rend une décision de principe de grande portée en déclarant, pour la première fois semble-t-il, que « seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société », à peine de nullité de l'assemblée générale litigieuse. Pour le dire autrement, la qualité d'associé constitue une condition de la participation aux décisions collectives.

En l’espèce, c’est en ce sens que la décision de la troisième chambre civile de la cour de cassation rend sa décision puisqu’elle affirme que « l’assemblée générale ayant pour objet des décisions collectives ne saurait être annulée au motif que l’usufruitière des parts sociales n’avait pas été convoquée ».

 Si on fait une comparaison, dans l’arrêt de 2015 elle affirme qu’il faut avoir la qualité d’associé pour participer aux décisions collectives. En l’espèce, elle affirme la même chose puisqu’elle dit qu’en dehors des décisions concernant l’affectation des bénéfices Mme Marie-Thérèse n’a pas a été présente car elle n’a pas la qualité d’associée. Alors, elle pose un principe : il faut être associé pour participer des décisions collectives.

Même si les faits des deux arrêts présentés sont différents, le thème est le même, l’accès aux décisions collectives des personnes n’ayant pas la qualité d’associé et en l’espèce, on a un nu-propriétaire qui demande la nullité de l’assemblée car l’usufruitière n’était pas présente. Son pourvoi est voué à l’échec.

Ainsi, on voit que tant dans l’arrêt du 8 juillet 2015 qu’en l’espèce, la cour fait une interprétation stricte de l’article 1844 du code civil.

  1. Une interprétation stricte de la loi

La cour de cassation reprend l’argument de la cour d’appel et affirme que « usufruitière des parts sociales, n’avait pas été convoquée pour y participer ». En effet, si on raisonne à contrario, elle laisse entendre que si un associé n’avait pas été convoqué la solution serait forcément différente et puisqu’elle n’est pas associée cette assemblée ne saurait être annulée.

Une partie de la décision de la cour de cassation se concentre sur la qualité d’associé de l’usufruitière. En effet, l’article 1844 alinéa 1er du code civil prévoit que tous les associés ont le droit de participer aux décisions collectives (Com. 23 oct. 2007). Autrement dit, c’est un droit d’ordre public ce qui sous-entend que l’on ne peut pas peut priver l’associé de prérogatives qui le permettent de faire part de la vie sociale de la société. Mais pour la cour ce texte n’est pas applicable à l’usufruitière en l’espèce, Mme Marie-Thérèse.

Le raisonnement de la cour de cassation est justifié et totalement cohérent. En effet, l’associé est le seul qui a fait un apport et c’est parce qu’il a risque de perdre ses apports qu’il a donc le droit de participer à la vie sociale. C’est peut-être pour cette raison que la cour de cassation refuse à reconnaître la qualité d’associée à Mme Marie-Thérèse et donc le droit de participer aux décisions collectives.

 Autrement dit, c’est sur le nu-propriétaire qui pèse le risque de participation aux pertes en cas de liquidation de la société. En revanche, l’usufruitier risque juste de perdre ses fruits, le droit de jouissance sur la chose. En l’espèce, si M. Bruno X perd ses apports ou si la SCI est liquidée c’est sur lui qui pèse la participation aux pertes alors que Mme. Marie perdra juste les loyers. Peut-être on minimise la perte du droit de jouissance de l’usufruitière mais M. Bruno X est confronté à des risques beaucoup plus lourds.

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