Commentaire de l'arrêt du 26 septembre 2007 (cours de cassation)
Commentaire de texte : Commentaire de l'arrêt du 26 septembre 2007 (cours de cassation). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sarah mahieux • 17 Novembre 2020 • Commentaire de texte • 1 557 Mots (7 Pages) • 1 013 Vues
Introduction :
La cour de cassation réunie en chambre criminelle rend un arrêt en date du 26 septembre 2007 visant à rappeler, et par ailleurs renforcer, la notion d'applicabilité de la loi pénale française dans l'espace en rappelant la compétence des juridictions françaises pour des faits litigieux commis sur le territoire de la république.
En l'espèce, est découvert chez le prévenu logeant à Louvain, en Belgique, des oeuvres d'art issues de vols commis sur le territoire français dans des églises entre 1960 et 1978 dans les villes de Châtelaudren (Côtes d'Armor), Winnezeele (Nord), Saint-Morel (Ardennes) et Saint Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne).
Aux termes du réquisitoire introductif pris le 22 juillet 1999, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de Limoges pour qu'il informe sur des faits qu'il qualifiait de recels aggravés de vols. Les prévenus ont interjeté appel près la cour d'appel de Limoges afin d'obtenir une déclinaison de compétence de la juridiction française en ce que leur nationalité ne correspond pas à cette même juridiction. Dans son arrêt confirmatif, la cour d'appel de Limoges rejette cette demande, les prévenus forment alors un pourvoi en cassation.
Sur le fondement de l'article 113-2 du code pénal, l'arrêt de la cour d'appel énonce que le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un acte qualifié de crime ou de délit par la loi. Les juges ajoutent par ailleurs que les vols dont proviennent les œuvres d'art recélées ont tous été commis sur le territoire national, ce qui constitue un élément suffisant pour les juridictions françaises de connaître de l'infraction commise, ainsi que de la juger.
Il est possible de s'interroger, suite à cette affirmation, sur la notion de compétence du juge français: Les juridictions françaises ont-elles la compétence de juger des infractions contenant des éléments d’extranéité lorsqu’elles comportent cependant un élément constitutif commit sur le territoire de la République ?
Pour confirmer l'arrêt donné par la cour d'appel de Limoges, la cour de cassation se fonde sur l'article 113-2 afin d'affirmer qu'il suffit que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République pour que la compétence des juges français soit invocable.
Afin de comprendre cette décision confirmative, il faut étudier en premier lieu la compétence supposée des juridictions françaises de juger des infractions comportant des éléments d'extranéité (I). Ce principe de compétence est majeur en ce qu'il représente la jurisprudence constante assurant la compétence des juridictions françaises dans les faits d'espèces. (II)
I. La compétence supposée des juridictions françaises de juger des infractions comportant des éléments d’extranéité
La compétence supposée de ces juridictions ne peut se comprendre qu'en prenant en compte les théories de compétences du juge en matière de jugement d'affaires comportant des éléments d'extranéité (A) ainsi qu'en analysant le principe du fait réputé, point majeur de la qualification de la compétence du juge français (B).
A) Les théories de compétences du juges en matière de jugement d’affaires comportant des éléments d’extranéité
Il est important de définir les différentes théories présentes en droit français (1) avant de constater le respect de leur mise en œuvre dans les faits d'espèces (2).
1. Définitions des différentes théories
- La théorie de l’émission : cette théorie a pour intérêt de localiser l’infraction au lieu où l’auteur agit concrètement. La loi pénale va nécessairement s’appliquer dès lors que le lieu de l’infraction peut être localisé en France.
- La théorie de la réception : Au lieu où l’ordre public est enfreint, la loi pénale s’applique. Le principe de présomption irréfragable de connaissance de la loi française s’applique ici.
- La théorie de l’ubiquité : L’infraction est localisée non seulement là où l'infraction est commise mais également là où elle est ressentie.
2. La mise en œuvre des théories dans la jurisprudence : Le respect de cette application aux faits d'espèces
- la théorie de l'ubiquité est en quelque sorte la plus proche des théories qui s'appliquent dans la jurisprudence traditionnelle concernant les infractions comportant des éléments d'extranéité. De ce fait, la juridiction française peut connaître d'une infraction lorsqu'elle a été commise selon ces critères : un délinquant étranger qui commet une infraction sur le sol français, une victime française a été victime d’une infraction commise à l’étranger, ou alors le lieu de situation de l’infraction se trouve à l’étranger mais les protagonistes sont français (victime ou délinquant).
- En l'espèce, l'arrêt à prit le partie de donner à la juridiction française la compétence de connaître des faits à juger, car l'élément de vol a été commis en France, ainsi l'infraction se situe dans la 1ere théorie précédemment citée.
- Citation d'appui : « il résulte de ces cinq éléments que l'un des éléments constitutifs de l'infraction de recel visée dans le réquisitoire introductif du 27 juillet 1999 a été accompli en France et que, par
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