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Commentaire d'arrêt simplifié

TD : Commentaire d'arrêt simplifié. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Novembre 2015  •  TD  •  1 235 Mots (5 Pages)  •  4 381 Vues

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Commentaire d’arrêt simplifié : Cass. 1ère civ. 20 octobre 1993 D 1994 p.594

L'article 9 du code civil dispose que " chacun a droit au respect de sa vie privée ", sans pour autant définir ce droit. Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent essentiellement l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime. La jurisprudence admet que des informations sur le patrimoine ou les revenus cessent de relever de la vie privée dans certains cas. C'est d’ailleurs ce qu'illustre la décision rendue par la Cour de cassation le 20 octobre 1993.

En janvier 1987, la société Groupe Expansion a décidé de faire paraître dans son magazine Expansion, la liste des “ 100 Français les plus riches “ présentée sous la forme d’un classement dégressif. Elle a adressé une lettre à MM. Kampf et Bich leur faisant connaître la place qu’ils occuperaient dans ce classement ; que ceux-ci ont répondu en exprimant leur opposition à cette publication.

M. Kampf a donc assignée devant le juge des référés aux fins d’interdiction de toute indication “ ayant pour but de dévoiler directement ou indirectement son patrimoine privé ou celui de sa famille “ ; que M. Bich est intervenu à l’instance aux mêmes fins. La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que la fortune personnelle est un élément de la vie privée et qu’elle ne peut être portée à la connaissance du public.

La cours de cassation devais répondre au problème de droit suivant : La publication de renseignements d’ordre purement patrimonial porte t’elle atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes ?

Solution : La haute juridiction répond pas la négative et censure dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens au motif que la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés, ne porte pas atteinte à l’intimité de leur vie privée, la cour d’appel a violé le texte susviséque et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Le patrimoine est dans un sens économique l’ensemble des biens et charges d’une personne privé. L'incertaine inclusion du patrimoine de la personne dans sa vie privée relève donc du point de vue des personnes. La doctrine classique considère que le patrimoine est élément de la vie privée et mérite donc la protection de l’article 9 (I). Cependant cette notion a évolué et la jurisprudence actuel considère que le patrimoine n’appartient pas à la vie privée, on peut éventuellement en communiquer certains éléments au nom du droit de l’information de la vie publique (II).

  1. Respect de la vie privée et patrimoine : jurisprudence et doctrine classique

La vie privée est une notion juridique (A). Toutefois, son contenu a été précisé par la jurisprudence. La loi du 17 juillet 1970 a inséré un article 9 au sein du Code civil qui protège la vie privée de tout individu. Selon la jurisprudence et la doctrine classiques, le patrimoine appartient à la vie privée. Toute divulgation le concernant peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 (B).

  1. Respect de la vie privée.

  • Manque de définition dans la notion de vie privée
  • Limite à la vie privée
  • Patrimoine intègre la vie privée ou publique ?

Ainsi, l’article 9 concernant le respect à la vie sert à délivrer à chaque individu une protection morale et physique qui condamne les Français qui ne la respecteraient pas. Comme nous l'avons montré, la question du patrimoine reste assez vague. Il faut distinguer entre la personne privée et publique. S’il s’agit d’une personne publique: la simple publication de renseignements patrimoniaux n’est pas attentatoire au droit au respect de la vie privée (Civ 1ère, 28 mai 1991). S’il s’agit d’une personne privée: la révélation intempestive de son patrimoine porte atteinte au droit au respect de sa vie privée, à moins que l’information participe à l’actualité économique et sociale (Civ 1ère, 15 mai 2007).

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