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Commentaire arrêt

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Par   •  13 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 786 Mots (8 Pages)  •  1 991 Vues

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Commentaire arrêt : Cass. civ. 1ère, 3 mai 2018, pourvoi n°17-16368

Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 mai 2018 à propos de la détermination sur la chose et le prix lors d’une vente.

En l’espèce, un particulier a déclaré à son assureur le vol de son véhicule automobile. 16 jours plus tard il a adressé à l’assureur, sur sa demande, divers documents comprenant un certificat de cession du véhicule au profit de l’assureur ainsi qu’une déclaration d’achat. 4 jours plus tard, le véhicule a été retrouvé techniquement et économiquement réparable. Le particulier refuse d’en prendre possession comme lui demande l’assureur. Le particulier sur le fondement des conditions générales du contrat d’assurance assigne son assureur en régularisation de l’acte de cession et en règlement de la valeur vénale du véhicule; outre 40 % dans la limite de son prix d’achat.

La Cour d’appel de Chambery par un arrêt en date du 14 février 2017 avait fait droit à cette demande. Elle avait en effet retenu qu’en observant les formalités légales exigées pour la vente d’un véhicule, l’assureur s’était comporté comme un véritable acquéreur, sans que la vente ait été conclue sous la condition suspensive de l’absence de découverte du véhicule volé dans le délai de 30 jours stipulé au contrat d’assurance.

L’assureur se pourvoit en cassation.

L’envoi d’un certificat de cession et d’une déclaration d’achat est-il constitutif d’un accord de vente des parties sur la chose et sur le prix?

La première chambre civile de la cour de cassation par un arrêt en date du 3 mai 2018 casse et annule la décision de la cour d’appel. Au visa des articles 1582 et 1583 du code civil, elle pose le principe selon lequel, l’observation des formalités édictées par le code de la route est indifférente à l’application d’un accord des parties sur la chose et sur le prix.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette la possibilité d’une vente parfaite (I) par l’exigence d’un accord sur le prix (II).

La possibilité d’une vente parfaite

Suivant l’article 1583 du code civil, la Cour de cassation relève la nécessité d’un accord sur la chose et sur le prix (A), renforcée par la possibilité d’une déterminabilité du prix (B).

Un nécessaire accord sur la chose et le prix

Tout vient de l’article 1583 du Code civil. Cette disposition énonce que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ». La vente est donc parfaite par l’accord sur la chose et le prix. Il ne faut en principe rien de plus (Cass., 9 janvier 1975). Dans la conception française de la vente, cet échange de consentement entraîne transfert immédiat de la propriété du bien, sauf convention contraire. Classiquement, l'appréciation de l'existence de cet accord est soumise au pouvoir souverain des juges du fond. Il a été ainsi jugé que le défaut d'accord du vendeur sur le prix de cession du fonds excluait l'existence d'un vice du consentement, mais caractérisait un défaut de validité de la convention (Com. 23 févr. 1983). Par suite, dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, il importe peu que les parties ne soient pas tombées d'accord sur les conditions accessoires du contrat (Req. 20 janv. 1941).

Ici, il s’agira de déterminer s’il y a eu un accord sur le prix. Pour cela, il faudra distinguer deux choses. D’une part, si un prix a été convenu entre le particulier et l’assureur alors il y un accord entraînant le transfert de la chose. D’autre part, si le prix n’avait pas été convenu entre le particulier et l’assureur alors il n’y a pas d’accord entre les deux parties et donc pas de transfert de la chose. Il va s’en dire qu’il faut que la chose ait été déterminé. En l’espèce, le particulier a signé, avec d’autres formalités, un acte de cession au profit de l’assureur et un acte d’achat. Concernant la chose, c’est à la suite du vol d’un véhicule et à la demande de son assurance que le particulier fait les démarche nécessaires dans le but de céder son véhicule volé à l’assurance. Il est donc possible de dire que le particulier et l’assurance était en accord sur la chose: le véhicule automobile. Cependant, ce n’est pas suffisant et le code civil exige une deuxième condition pour que la vente soit parfaite, la détermination du prix.

Une possible vente par la déterminabilité du prix

La détermination du prix par les parties est prévu à l'article 1591 du code civil : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Cette disposition spécifique au contrat de vente n'a pas à être déterminé c’est-à-dire fixé au moment de l'échange des consentements. En effet, la jurisprudence a introduit un assouplissement car elle admet que le prix soit déterminable.

Selon l’article 1591, un prix qui est déterminé est fixé dès la formation du contrat par les parties. En pratique cela signifie que le prix résulte d'une négociation entre le vendeur et l'acquéreur. Le prix peut être déterminé même par une seule partie lorsque ce prix n'est pas négocié. En pratique, d'un point de vue juridique, il est proposé par le vendeur mais l'acquéreur n'est

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