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ADM1002 TN2

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Par   •  15 Août 2019  •  Étude de cas  •  5 505 Mots (23 Pages)  •  718 Vues

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Master : Droit Foncier et Management des affaires /  Module : Droit notarial

Rapport d’exposé sous le thème :

L’acte de la main levée d’hypothèque et l’acte de Quitus : Quelle interaction ?

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Réalisé par :

  • Brimil Safaa
  • Ikhitem Othmane

Encadré par :

Maître Othmani Rachid

Année Universitaire :

2018/2019

Table des matières

Introduction ………………………………………………3

    1 - Les points de convergence entre l’acte de la main levée et l’acte de quitus …… 6

  A - Au niveau de la théorie………………………………………………………………6

1 - Le fondement juridique commun ……………………………………………………..6

2 - Les parties à l’acte …………………………………………………………………….8

  B - Au niveau de la pratique ……………………………………………………………10

1 - Les mentions communes……………………………………………………………….10

2 - Les effets du contrat…………………………………………………………………..10

    II: Les points de divergence entre l’acte de la main levée et l’acte de quitus……..11

  A - Au niveau de la réglementation …………………………………………………..11

1 - Le fondement juridique de l’acte de la main levée……………………………………11

2 – Les textes réglementant l’acte de quitus …………………………………………….12

  B – Exemples d’illustration …………………………………………………………..13

1 – Acte de la main levée ………………………………………………………………..13

2 – Acte de Quitus ……………………………………………………………………….13

CONCLUSION………………………………………………………………………….14

Introduction

De nos jours, l'établissement d’un crédit exige le complément d'une sûreté pour garantir le remboursement de la dette. Le crédit est omniprésent dans tous les secteurs notamment le commerce, l'industrie et l’immobilier, il constitue l'un des moteurs essentiels de l'économie. Toutefois, les banques, opérateurs principales, posent certaines règles dont la satisfaction d’une caution est primordiale pour s’assurer, en cas de l’insolvabilité du débiteur, une source pour regagner son argent.

     Dans le marché de l’immobilier par exemple, il est le principal moyen utilisé pour acquérir un logement, donc on peut dire que le crédit prend de plus en plus une place dans toute société, car il repose sur la confiance et seules les garanties sérieuses peuvent le susciter, c’est ce qui confirme la formule : « Pas de crédit sans sûretés, pas d’économie moderne sans crédit »[1]. 

En partant de cette conception de cette sûreté, il est à noter que les sûretés sont qualifiées de tout ce qui assure une protection contre l’insolvabilité. On en distingue deux catégories qui sont essentielles, les sûretés personnelles et les sûretés réelles.

Les sûretés personnelles sont celles qui consistent en l’engagement d’une personne à exécuter l’obligation au débiteur principal si celui-ci venait à être défaillant le moment venu ou simplement à la 1ère demande au bénéficiaire. La seule sûreté personnelle au Maroc est le cautionnement qui est régi par les Articles 1117 et suivants du DOC[2]. La pratique marocaine n’a pas codifié les lettres d’intention et les garanties indépendantes, et qui sont régies par l’ordonnance du 23 Mars 2006 en France.

Les sûretés réelles sont apparues beaucoup plus tard que les sûretés personnelles, car son mécanisme est beaucoup plus complexe, elles reposent sur l’affectation en faveur du créancier par le débiteur d’un bien à la garantie du paiement d’une dette telle que l’hypothèque.

En effet, l’hypothèque constitue la garantie la plus perfectionniste qui puisse se concevoir, elle est tant appréciée par les banques du côté sécuritaire qu’elle propose et plus ou moins bénéfique pour les débiteurs qui se trouvent sans dépossession de leurs biens, et peuvent donc jouir de ces derniers.

L’hypothèque est régie par les articles 165 à 213 de la loi 39.08[3], vu la multitude de ces articles, on constate l’importance qu’elle revêt.

Selon l’Article 165 de la loi 39.08, l’hypothèque est définie comme étant un droit réel accessoire établi sur un immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation, affecté à la garantie du paiement d’une créance, elle peut avoir diverses formes : conventionnelle, forcée ou différée. Lorsque le débiteur rembourse totalement le crédit hypothécaire, aura le droit de demander la main levée, cette dernière est considérée comme étant un acte légal par lequel l’organisme prêteur atteste que son prêt ou crédit hypothécaire. Elle peut être parfois automatique.

De même, le quitus est un acte par lequel le créancier atteste que la prestation : objet des clauses résolutoires a été réalisée, à ne pas confondre avec le quitus fiscal (Annexe 1).

Notre sujet revêt un intérêt théorique qui réside dans le fait qu’avec le recours de plus en plus au crédit, plusieurs démarches doivent être complétées, c’est ce qui va nous permettre de sur l’acte de la main levée et l’acte de quitus.

L’étude d’un tel thème dans le droit notarial qui est une matière purement pratique et technique va nous permettre de savoir les démarches nécessaires de l’acte de la main levée d’hypothèque et l’acte de quitus, ainsi que l’interaction entre les deux. C’est dans ce contexte que les différentes manifestations du crédit sont devenues de plus en plus une étape nécessaire durant la vie de la majorité des citoyens.

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