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Les titulaires des droits subjectifs : les sujets de droit

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Par   •  30 Mars 2016  •  Dissertation  •  5 937 Mots (24 Pages)  •  1 799 Vues

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Seconde partie

Les droits subjectifs :

Droit subjectif = Prérogatives attribués à un individu dans son intérêt qui lui permettent de jouir d'une chose d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.  Ce qui permet à un sujet de droit d'agir en droit: 3 principales questions se posent:

Chap 1 : Les titulaires des droits subjectifs : les sujets de droit

Dans le système juridique français, il y a une distinction fondamentale entre le régime juridique des personnes et le régime juridique des choses. Toute la réalité entre dans cette distinction. On va se concentrer ici sur la notion de personne. La notion de personne = notion très difficile à comprendre en droit car c’est une abstraction. Etymologiquement renvoi à la notion de masque qu’utiliser les acteurs sur scène pour jouer un personnage. La personne est distincte de l’être vivant, physique et mental : Distinct du corps et de l’esprit.  Etre juridique distinct. Dans le monde du droit, dans les rapports juridiques, pas l’être corporel qui compte mais la personne. Le principe est que la personnalité juridique est le propre des sujets de droits. Seuls les êtres humains ont la personnalité juridique. Depuis l’abolition de l’esclavage, tous les êtres humains ont la personnalité juridique. Êtres humains qui ont la personnalité juridique sont appelées en droit = personne physique. Deuxième catégorie de personnes juridiques = les personnes morales. Personnes morales = groupement de personnes physiques qui a une personnalité juridique propre et distincte de celle de ses membres EX : Association, entreprises…ETC.

Section 1 : Les personnes physiques :

§1: La personnalité juridique des personnes physiques :

A) L’acquisition de la personnalité juridique : la naissance :

1> Un enfant né vivant et viable :

Les êtres humains accèdent à la personnalité juridique  par la naissance. Condition cependant : il faut que l’enfant soit né vivant et il faut qu’il soit viable cad capable de vivre par lui-même, sans assistance. Médecin qui déclare l’enfant née vivant et viable. Conception très large de la viabilité : fait que l’on soit un prématuré n’empêche pas que l’on soit viable en tant que tel. Le fait d’avoir un support pour vivre de ne fait pas de nous des êtres non viable. Un enfant qui ne répond pas à cette condition est réputé en droit comme étant n’avoir jamais existé : Il ne peut pas hériter, il n’a pas la personnalité juridique. Le code civil énonce une exception dans l’article 725  « L’enfant conçu est réputé né toutes les fois qu’il y va de son intérêt » => On imagine un couple qui a déjà un enfant et en fait un autre. Le père décède avant sa naissance. Juridiquement, si on ne tient pas compte de l’article 725 du code civil, l’héritage sera pour la mère est l’enfant. En vertu de cet article, par anticipation, on considérera que la mère a deux enfants et l’enfant pas encore né sera reconnu comme hérité. Mais il faudra pour cela que l’enfant naisse vivant et viable.

2> Le statut incertain de ce qui précède la naissance :

PB majeur= tout ce qui concerne le statut de l’avant naissance. Concernant le fœtus, on a une division entre les juges sur la question de la personnalité juridique. Arrêt de l’assemblée Plénière du 28 juin 2001 => Accident de la circulation, une femme au volant qui a un accident sous l’emprise d’un Etat alcoolique. Suite à l’accident, le fœtus meurt et dans cette faire, la question qui se pose est est-ce que le conducteur responsable de l’accident a fait un homicide involontaire ? Or on peut être tenu responsable d’un homicide que lorsqu’il s’agit d’une personne. Donc question qui se pose st est ce que le fœtus est une personne ? Assemblée plénière déclare que non.                                    Le 2 décembre 2003, la chambre criminelle de la CA a pris une décision différente. A considéré qu’il pouvait y avoir un homicide involontaire dans un accident de la route lorsque le fœtus meurt à la suite d’un accident.                  Autre exemple : un jugement d’un tribunal administratif d’Amiens du 9 mars 2004 appelé Monsieur et madame T contre CHU d’Amiens. Pas de responsabilité de l’hôpital car il n’y a pas de préjudice morale (lorsque l’on éprouve la perte d’un être cher) pour les parents.

B) La perte de la personnalité juridique : la mort :

Jusqu’à une loi du 31mai 1954, on pouvait mourir de part une 3éme forme, c’est que l’on appelé la mort civil qui était une sanction pénale et où la personne continuait a exister physiquement mais ne pouvait plus agir juridiquement. Cette peine a été supprimée en 1954. Dès lors nous avons deux façon d’établir la mort : soit par le bien d’un constat médical, soit par le biais d’une déclaration juridique.

1> La mort médicalement constatée :

Sur le plan juridique, c’est le constat de mort physique qui met un terme à la personnalité juridique, c’est la médecine qui constate la mort. 3 principaux critères sont utilisés pour constater médicalement la mort :                -> Absence de conscience et d’activité motrice spontanée.                                                        -> L’absence totale de ventilation spontanée.                                                                        -> Absence de tous les réflexes du tronc cérébrale.                                                                                              On a se problème du don d’organe sur personne qui conserve des activités cérébrales et cardiaques.

2> La mort juridiquement établie :

Pour qu’il y ait constat médicale, il faut qu’il y ait le corps. Le pb ce pose lorsqu’on n’a pas le corps. Quand même possible dans ce cas de faire prononcer juridiquement la mort de la personne Il existe 2 procédures pour cela :        -> La disparition. Article 88 du Code civil. Disparition si l’on doit prendre un EX = L’avion qui s’écrase, le              navire qui fait naufrage. Le fait qu’une personne disparaisse dans des circonstances qui rende probable              sa mort.  Cette procédure peut être engagée sans délai à partir de la disparition. Existe un recours                        juridique en annulation en cas de réapparition de manière a ce que l’on puisse restituer sa personnalité              juridique.                                                                                                                -> L’absence. Concerne des situations où les conditions de la disparition de la personne ne rendent pas du              tout évidente le décès du personnage. Dans ce cas-là, on a une procédure de déclaration d’absence.              Concrètement on va saisir le juge des tutelles et on va signaler qu’une personne ne donne plus signe de              vie. Juge qui va constater ou non l’absence. Un délai de 10 ans va s ‘ouvrir ou le présumer absence est              considéré comme vivant. Déclaration d’absence qui permet de dissoudre le patrimoine de l’absence              dont les héritiers vont hériter. Si pas de déclaration d’absence devant juge des tutelles, le délai passe à              20 ans : On devra prouver qu’il n’y a eu aucune trace de la personne durant 20 ans pour avoir une                        déclaration d’absence qui produit les effets d’un décès. Autre cas de figure : Déclaré absence mais la              personne réapparait. Procédure d’annulation de la disparition ou une déclaration d’absence. Juge qui              prononce cette annulation doit procéder à la remise en état CAD faire comme si fictivement la                         personne n’avait jamais disparu (difficile à faire).

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