La personnalité morale de la société
Résumé : La personnalité morale de la société. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar maarieech • 13 Octobre 2020 • Résumé • 5 909 Mots (24 Pages) • 2 305 Vues
CHAPITRE 2 : LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE
Toutes les sociétés ont la personnalité morale, à l’exception des sociétés créées de fait et des sociétés en participation. L’acquisition de la personnalité morale se réalise au terme d’un processus et entraîne des conséquences juridiques.
- Le processus d’acquisition de la personnalité morale
- Nature et fonctions de la personnalité morale
- Nature de la personne morale : réalité ou fiction ?
La personnalité morale permet à la société d’acquérir une autonomie par rapport aux personnes physiques qui l’ont constituée, mais aussi d’avoir une identité propre et donc d’interagir avec les tiers. Elle souligne la différence essentielle et irréductible qui existe entre les personnes physiques et ce que l’on désigne comme des « personnes » purement morales, immatérielles. En d’autres termes, c’est le droit qui créée la personnalité morale ; il ne se contente pas de constater qu’elle existe comme c’est le cas pour les personnes physiques.
C’est pourquoi la loi du 4 janvier 1978 a prévu que les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation (art. 1842 cciv. ; art. L. 210-6 Ccom.). De même, la personnalité morale d’une association est conditionnée à une déclaration en préfecture et à une publication au Journal officiel. La personnalité morale n’apparaît donc pas d’elle-même, elle ne naît pas « spontanément » il faut la revendiquer. Elle est attribuée sur ordre de la loi, donc elle est une création artificielle et non une création « naturelle ».
Cependant certains auteurs remarquent que ce n’est pas parce que la loi soumet la reconnaissance d’une personnalité morale à une formalité d’immatriculation que c’est pour autant la loi (le droit au sens large) qui « crée » cette personne de manière artificielle. D’ailleurs, il est arrivé que la Cour de cassation reconnaisse l’existence de personnes morales à partir du simple constat de leur existence, en dehors de toute intervention législative, ce qui est plutôt conforme à la théorie de la réalité qu’à celle de la fiction (comité de groupe : Soc. 23 janv. 1990 ; compagnie des commissaires-priseurs de Paris : 1ère civ., 18 janv. 2005). Le débat entre les théories de la fiction et de la réalité n’est donc pas clos…[1]
- Fonctions de la personnalité morale
‣ Ecran. La personne morale crée un « écran » qui empêche les tiers de « voir » les associés ou plus exactement de les considérer comme étant leurs interlocuteurs. Ils ne peuvent agir directement contre les associés mais doivent traiter avec la personne morale qu’est la société. Réciproquement, les associés ne peuvent faire comme si la personne morale n’existait pas et traiter directement avec les tiers. Cet écran permet à la société d’être « opaque » et non « transparente ».
‣ Représentation des associés. Les associés ne sont pas totalement étrangers aux rapports entre la société et les tiers. Ils sont représentés par les dirigeants auxquels ils ont délégué une partie de leurs pouvoirs. Ils ne peuvent donc pas agir en tierce opposition contre un jugement rendu à propos d’une relation entre la société et ses contractants, car ils ne sont pas des « tiers » à l’opération (Com. 23 mai 2006). Ils ne peuvent pas non-plus agir personnellement en responsabilité contre l’auteur d’un dommage causé à la société pour obtenir réparation d’un dommage qu’elle a subi (mais ils peuvent agir pour faire réparer des préjudices personnels : Com. 8 févr. 2011, n° 09-17.034).
‣ Autonomie. La personne morale dispose d’une autonomie par rapport à ses membres : si tous les associés changent, la société demeure, sauf clause spécifique des statuts (Com. 29 janv. 2013). Le principe d’autonomie explique également qu’en principe les évènements affectant la société (changement d’associé, de dirigeant, modifications de l’organisation sociales, etc.) sont sans effet sur le lien contractuel (Com. 29 janvier 2013, n° 11-23.676). En d’autres termes les tiers qui contractent avec la société ne peuvent pas se prévaloir de ces évènements pour mettre fin au contrat ou exiger son adaptation.
Mais il peut arriver qu’un contrat contienne une clause d’intuitu societatis qui, au contraire, permette au tiers de tirer quelques conséquences des évolutions internes de la société. Par exemple, cette clause peut autoriser le tiers à résilier son engagement en cas de changement d’associés ou de dirigeants (démission ou décès d’un dirigeant considéré comme un « homme-clé » ; entrée d’un nouvel associé au capital, etc.) Ces clauses sont contraignantes et dangereuses pour la société qui perd une partie de sa liberté d’organisation interne. La Cour de cassation admet donc leur validité mais sous conditions seulement. La clause doit spécifier précisément les circonstances matérielles susceptibles de permettre sa mise en œuvre ; elle doit être interprétée strictement ; elle ne doit pas être mise en œuvre abusivement (Com. 14 janv. 1997) et doit donc être fondée sur un intérêt légitime. La clause doit être proportionnée : il faut conserver une juste mesure entre le risque que provoque l’évènement en question pour le tiers contractant et le pouvoir qui lui est octroyé.
- Les sociétés sans personnalité morale
Deux sociétés sont dénuées de personnalité morale.
‣ La société en participation (art. 1871 et s. cciv.)
Il s’agit d’une société que les associés ont décidé de ne pas immatriculer. C'est un instrument juridique particulièrement adapté au développement de projets ou à la coopération entre entreprises, de manière momentanée ou prolongée.
Elle est occulte, puisqu'elle n'a pas à être immatriculée, ni à faire l'objet d'aucune autre mesure de publicité. Cela permet aux associés non-gérants de participer à une entreprise sans avoir la qualité de commerçant et sans que leur qualité soit connue des tiers, ainsi qu’à tous les associés de participer à des opérations commerciales ou financières en toute discrétion, par exemple à un portage ou à une opération de financement.
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