La mise en danger d'autrui.
Dissertation : La mise en danger d'autrui.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sophie Voisin • 24 Novembre 2016 • Dissertation • 4 363 Mots (18 Pages) • 1 471 Vues
Selon Chantal RUSSO « une politique de prévention n’est concevable que si elle s’adresse à des comportements et non si elle se focalise sur ses conséquences. Ainsi, pour une prévention directe des accidents corporels, le droit pénal s’est orienté vers le développement des infractions dites de prévention, ou délits-obstacles tendant à incriminer des comportements dangereux, générateurs de risques, même en l’absence de tout résultat dommageable ». À travers cette assertion, Chantal RUSSO expose clairement le principe même de prévention. En effet l’un des objectifs majeurs et contemporains du droit pénal est devenu la prévention aussi bien de l’infraction que celle de la récidive.
Du latin praevenire, la prévention a pour but d’éviter, ou de réduire, les dommages liés aux risques avérés. De facto cela correspond, selon les termes du Cornu, « au fait de mettre en place des mesures destinées à empêcher - ou du moins limiter - la réalisation d’un risque, la production d’un dommage, l’accomplissement d’actes nuisibles, en s’efforçant d’en supprimer les causes et les moyens ». Dès lors ce principe ne sera applicable qu’en présence d’un risque déjà identifié. Étant entendu que la notion de risque est perçu soit comme étant un évènement dommageable dont la survenance est incertaine, quand à sa réalisation ou à la date de sa réalisation ; soit comme l’éventualité d’un évènement en général, que de l’évènement spécifié dont la survenance est envisagée.
Par ailleurs, jusqu’en 1994, le droit pénal ne comportait que des dispositions particulières de prudence ou de sécurité, « la prise de risque au mépris de la sécurité d’autrui n’appelant aucune sanction ». En effet la sanction n’intervenait qu’en cas de survenance de l’évènement constitutif du risque. Il fût alors nécessaire de mettre en place un principe de prévention, afin de pouvoir réprimer en amont un comportement susceptible de porter atteinte aux personnes. L’atteinte se comprend comme étant une action dirigée contre quelque chose ou quelqu’un par des moyens divers : dégradation (atteinte matérielle), injure (atteinte morale), blessure (atteinte corporelle), spoliation (atteinte juridique). Plus précisément c’est un terme générique permettant de regrouper les crimes et délits par catégorie, en spécifiant pour chacune ce à quoi portent préjudices les infractions qui y appartient : atteinte à la personne humaine, aux biens, aux intérêts fondamentaux de la nation, à l’autorité de l’État. Ce principe est énoncé à l’article 130-R-2 du traité de Maastricht, correspondant aujourd’hui à l’article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Il a d’ailleurs été repris en droit français par la loi Barnier en date du 2 février 1995, ayant été codifié à l’article L 110-1-II du Code de l’environnement. Ce principe est également présent à l’article de la Charte de l’environnement de 2005 : «Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.»
Ce principe, avant d’aller plus loin sur ce qui énoncé dans ces différents articles, doit néanmoins être différencié d’un autre grand principe, celui de précaution. Ce dernier, contrairement au principe de prévention, a pour but de prévenir les risques encore inconnus ou incertains. Dès lors ce principe ne sera applicable que lorsqu’il existera une incertitude scientifique, c’est-à-dire lorsque les études sont insuffisantes ou trop controversées pour démontrer l’existence d’un risque. Cela revient alors à prendre toutes les dispositions possibles afin de protéger en amont un dommage, en le faisant de manière assez stricte. A contrario il ressort de ce principe que les décideurs publics mais également privés ne doivent pas rester passif et attendre que se révèlent les dommages compte tenue de l’irréversibilité de certaines atteintes à l’environnement ou à la santé. La différence entre le principe de précaution et le principe de prévention est que le premier est mis en oeuvre en cas de risque avéré, tandis que le second ne s’intéresse qu’aux risques potentiels. On oppose alors un risque potentiel à un risque avéré et concret. Néanmoins ce principe de précaution se doit d’être limité dans le temps, puisqu’il permet surtout d’effectuer des premières recherches et études pour ensuite entrer dans le temps de la prévention. L’action préventive a lieu par priorité à la source et est tempérée par une exigence de proportionnalité entre le risque et la solution proposée. Il convient alors de seulement s’intéresser au principe de prévention.
Néanmoins tous les articles précédemment énoncés ne concernent que la prévention des atteintes faites à l’environnement. Dès lors pour prévenir les atteintes faites aux personnes la doctrine française a élaboré l’infraction de prévention correspondant à un ensemble particulier d’infractions pénales, les infractions pénales dites « sans résultat ». Les atteintes à la personne sont classiquement divisées en deux catégories, d'une part, les atteintes au corps humain et d'autre part les atteintes à la considération de la personne (vie privée, liberté, dignité) Appartiennent donc aux infractions de prévention, par exemple, les délits de conduite en état d'ivresse, de port d'arme prohibé, de menaces, de risques causés à autrui, de participation à une association de malfaiteurs, de provocation au suicide, le crime d'empoisonnement car ils ont pour point commun de ne pas nécessiter, pour leur constitution juridique, de résultat lésionnaire, c'est-à-dire d'atteinte portée à un bien juridique pénalement protégé. Cependant, la doctrine ne donne pas de définition précise et uniforme de l'infraction de prévention. Mais elle a notamment envisager cette prévention des atteintes aux personnes à travers la mise en place d’infraction, telle que la mise en danger d’autrui.
La répression de cette infraction a profondément divisé les pénalises de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. D’une part la doctrine classique s’opposait à cette infraction puisque celle pouvait amoindrir la volonté d’agir des individus qui se montrait très entreprenant ou préoccupé par son propre intérêt pour venir en aide à autrui. D’une autre part une doctrine plus progressive prétendit au contraire que la société devait se défendre contre les individus susceptibles de lui porter atteinte et ainsi prévenir les risques avant qu’ils ne se réalisent. Dès lors on comprend que cette prévention des
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