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L'utilisation du nom de famille

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Par   •  7 Octobre 2019  •  Dissertation  •  1 529 Mots (7 Pages)  •  602 Vues

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TD 5

Dissertation : L’utilisation du nom de famille

        Pendant longtemps, le nom de famille étant attribué automatiquement, c’est-à-dire que le nouveau-né prenait le nom de famille de son père. Mais à compter de la loi du 4 mars 2002 ces règles ont changées. Dorénavant, l’enfant se verra attribué le nom de famille que les parents souhaitent. Plusieurs choix s’offrent à eux, soit l’enfant portera le nom de famille de son père comme avant, soit le nom de famille de sa mère ou encore, il pourra se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre voulu. Le nom de famille est considéré comme un lien de filiation direct avec les parents du nouveau-né et est attribué dès l’acte de naissance. Mais l’enfant peut également décider d’user d’un nom d’usage en vue de son intérêt personnel. Ce sujet n’est donc pas sans intérêt puisqu’il nous permettra de comprendre les règles qui régissent cet élément essentiel dans l’identification de la personne.

L’étude de l’utilisation du nom de famille nous amène à nous demander : Quelles sont les conditions d’acquisition et d’utilisation du nom de famille ?

Pour mener à bien cette étude, il convient de comprendre dans un premier temps comment s’acquière le nom de famille (I) et dans un second dans comment il s’utilise (II).

I – L’acquisition du nom de famille

L’acquisition du nom de famille peut être diverse. La manière la plus évidente est celle où l’enfant reçoit le nom de famille de ses parents lors de sa naissance (A) mais d’autres cas demandent une autre démarche, c’est ce qu’on appelle la voie administrative ou judiciaire (B).

A/ L’acquisition du nom de famille par voie de filiation

L’acquisition du nom de famille par voie de filiation n’est pas si simple que ça. Il faut distinguer l’enfant légitime qui né dans les liens du mariage. Dans ce cas, la filiation sera automatique établie à l’égard des parents. Le Droit pose alors la présomption de paternité. On dira que la présomption est simple s’il est prouvé que le présumé père ne l’est pas en réalité et on dira que la présomption est irréfragable s’il est prouvé que le présumé père l’est réellement. Dans ce cas, les parents ont la liberté de choix pour le nom de famille de leur enfant (article 311 – 21).

Il y aussi l’acquisition naturelle. C’est le cas où l’enfant né avec un seul parent ou n’est reconnu que par l’un des deux. Le nom de famille de son parent lui sera attribué automatiquement pour créer un lien de filiation avec lui (article 311 – 23). Si l’enfant est reconnu par ses deux parents mais non-simultanément, alors on permettra le changement de nom (article 311 – 23) qui permet de redonner la liberté de choix aux parents. Toutefois, si l’enfant est âgé de 13 ans ou plus, son consentement sera requis.

Il existe la filiation lors de l’adoption. Deux adoptions se posent, celle de l’adoption plénière et celle de l’adoption simple. Dans le cas d’une adoption plénière, pour l’enfant adopté, il y aura rupture du lien de filiation avec sa famille d’origine. Si l’adoptant est unique, alors l’enfant prendra son nom et si c’est un couple qui adopte l’enfant, les parents adoptants auront alors la liberté de choix (article 357). Dans le cas d’une adoption simple, la rupture du lien de filiation ne s’effectue pas. L’enfant aura donc un double lien de filiation. L’enfant pourra donc garder son nom de famille d’origine ou se voir accolé le nom de famille de sa famille adoptante dans la limite d’un seul ou bien encore se voir attribuer le nom de famille de sa famille adoptante. La Loi n’a pas voulu mettre un ordre sur le choix, ce sera donc les deux familles qui se mettront d’accord (article 363).

B/ L’acquisition du nom de famille par voie administrative

Cette acquisition est prévue par l’article 57 alinéa 2 du code civil. Ce cas concerne les enfants nés sous X ou non-reconnus. Dans le cas d’un enfant non-reconnu, un lien de filiation peut être établi avec la mère si elle apparait dans l’acte de naissance. D’après la jurisprudence, l’enfant pourra donc porter le nom de sa mère. Dans le cas d’un accouchement sous X (aucun lien de filiation), c’est l’officier de l’Etat civil qui choisira trois prénoms donc le dernier est lié au patronyme de l’enfant, ce cas est possible que si la mère n’a pas souhaité attribuer ces trois noms. Il s’agit alors d’une acquisition provisoire et peut prendre fin si un lien de filiation est effectué. Cependant, une attribution judiciaire est possible si l’intéressé ou des tiers forme un recours contre le choix de l’officier de l’Etat civil. L’article qui régit cette voir administrative est très explicite : « La femme qui a demandé le secret de son identité ors de l’accouchement peut faire connaitre les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier d’Etat civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu du patronyme de l’enfant. ».

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