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Approche théorique de l’objet des obligations contractuelles.

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Par   •  16 Février 2016  •  Cours  •  1 855 Mots (8 Pages)  •  1 091 Vues

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Master

Droit Immobilier et Notarial

Exposé sous thème :[pic 1]

[pic 2]

Encadré par Monsieur le Professeur :

MR CHAKIR Abdelahad

Réalisé par :

ZHAL HAMZA

RAOUI HADJ DRISS

[pic 3]

Introduction :

En réalité lorsque les parties se mettent d’accord sur la conclusion d’un contrat, elles doivent néanmoins veiller aux conditions rigoureuses de sa validité, ce dernier peut être défini comme étant « , un contrat est un accord de volontés  entre au moins deux personnes, destiné à produire des effets juridiques »

D’après l’article 2 du D.O.C : « les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont : (la capacité, le consentement, l’objet, une cause)

Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette étude c’est de traiter l’objet dans son ensemble, il est considéré comme étant la pierre angulaire de la validité des obligations contractuelles à l’instar des éléments  sus mentionnés[1] il convient de surjeter certaines questions ;

Quelle est l’étendue de l’objet des contrats ? Quelle est l’application jurisprudentielle à propos de cet élément ?

Il ne serait pas sans intérêt de traiter ces questions soulevées, sous le plan suivant :

(Chapitre 1 : Approche théorique de l’objet des obligations contractuelles,) en dans (Chapitre 2 : Approche pratique, arrêts jurisprudentiels.)

Chapitre 1 : Approche théorique de l’objet des obligations contractuelles.

Ils concernent, la détermination de l’objet, et son impossibilité et la licéité.

 Paragraphe 1 : la détermination de l’objet et son impossibilité :

  • la détermination de l’objet :

D’après l’article 58 du doc «  la chose qui forme l’objet de l’obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée par la suite ».

Autrement dit, il faut que l’on sache de façon certaine sur quoi l’on contracte, et par voie de conséquence, ce qui sera dû.

En réalité, le problème se pose de la façon suivante :

  1. Le contrat, ou l’obligation peut porter sur une chose individualisée, un corps certain, tel qu’un immeuble.
  2. Le contrat ou l’obligation, peut aussi porter sur des choses de genre, qui se déterminent par la quantité la qualité.

Dans ce cas, le contrat, l’obligation, à également un objet déterminé, du moment que ses spécifications permettent de fixer sans ambiguïté, ce qui devra être fourni.

On dit alors que l’objet est déterminable, et c’est la pratique qui est suivie dans la grande majorité des contrats commerciaux :

Ainsi, on vendra telle qualité de blé, ayant telle qualité et tel poids spécifique. Il existe d’ailleurs une différence importante entre l’objet initialement déterminé et l’objet simplement déterminable, quant au transfert de la propriété, dans la vente.

S’il y a vente de corps certain, déterminé, le transfert de la propriété se produit dés la conclusion du contrat, sauf stipulations contraires.

Si la vente porte sur une chose de genre, simplement déterminable, le transfert de propriété est retardé jusqu’à la spécification de la chose à livrer.

En outre, l’obligation de livrer subsistera malgré sa perte, parce qu’une chose de genre doit toujours être remplacée.

  • L’impossibilité de l’objet :

Conformément aux dispositions de l’article 59 du doc dire que l’objet est possible, cela signifie qu’on peut se le procurer, soit qu’il existe dés la conclusion du contrat, soit qu’il puisse être fabriqué.

En conséquence l’objet peut être une chose future, (une automobile, par exemple, qui ne sortira de la chaine de production que dans un certain délai)

Ainsi d’après l’article 61 du doc «  l’obligation peut avoir pour l’objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi.

Néanmoins, on peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l’un des objets qui y sont compris ; même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

De la sorte, l’obligation peut avoir pour objet une chose, qui n’a tout simplement un droit hypothétique.

Ainsi et à l’instar des exemples précédents il peut s’agir du cas d’un écrivain qui cède ses droits d’auteur à un éditeur à propos d’un livre qu’il s’apprête à écrire ; ou d’un père qui s’oblige à offrir à son fils une somme d’argent à  condition qu’il réussisse ses examens ; ou enfin le cas d’une promesse de vente, qui engagera définitivement le promettant lorsque le promu aura manifesté sa volonté, pour exécuter le contrat.

Cependant, il va de soi que le contrat, c à d l’obligation serait nulle, si elle portait sur une chose radicalement impossible.

Si les deux parties savaient que l’objet est impossible, la nullité résulterait à la fois du vice de l’objet et de l’absence de consentement réel.

Et parmi les cas de nullité absolue cités par le législateur, nous pouvons coter donc l’exemple de l’article 61 du doc précité et celui de l’article 177 du dahir du 02/06/1915 applicable en matière d’immeubles immatriculés.

Voici ce qu’exige le législateur marocain dans ce texte : « dans toute hypothèque, on doit indiquer impérativement, le nom de l’immeuble objet de ladite hypothèque, la désignation de sa cartographique et l’endroit où il se trouve ; comme on ne peut hypothéquer des biens que l’on acquérir dans le futur. » de la propriété immobilière, objet de cette hypothèque ; et on ne peut procéder à l’hypothèque de biens immeubles dont on deviendra ultérieurement propriétaire.

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